Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-42.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.356
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malô, dont le siège social est à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine) avenue Louis Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale) au profit de Monsieur Michel B..., demeurant à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine) ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. A..., D..., Z..., Y..., Hanne, conseillers ; M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.511-1 alinéa 7 du Code du travail ; Attendu, qu'à la suite d'un litige l'opposant à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malô, au sujet de l'application de la convention collective du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, M. B... a saisi la juridiction prud'homale ; que la Chambre de commerce et d'industrie a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif, que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et que l'employeur a formé un contredit à cette décision ; Attendu que, pour rejeter ce contredit, la cour d'appel énonce que l'activité générale du service auquel appartient M. B... contribue à l'exécution d'un service public, mais que les fonctions de d'employé administratif exercées par l'intéressé ne le font pas participer directement au fonctionnement du service public ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles le salarié exerçait ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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