Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-19.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.417
Date de décision :
31 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy D..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de sa fille mineure Sylvie D..., demeurant ... à Valras-Plage (Hérault),
2°) M. Joseph F...,
3°) Mme F..., née Olga Y...,
domiciliés ensemble chez M. D..., ... à Valras-Plage (Hérault),
4°) M. René Z...,
5°) Mme Z..., née Simone C...,
demeurant ensemble ... (Hérault),
6°) M. Gabriel X...,
7°) Mme X..., née Henriette E...,
demeurant ensemble ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit :
1°) de la société anonyme Cofradel-Mammouth, dont le siège est à Béziers (Hérault),
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place Général De Gaulle à Béziers (Hérault),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Consolo, avocat de M. D..., des époux F..., des époux Z... et des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel-Mammouth, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 décembre 1979, Renée Z..., Josette X... et Sylvette D..., salariées de la société Cofradel-Mammouth ont été abattues par un malfaiteur dans une salle de l'établissement où elles comptabilisaient les recettes des différentes caisses ; Attendu que leurs ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors,
d'une part, qu'une telle faute est caractérisée dès lors que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité, que ce manquement a été en relation directe et déterminante avec l'accident et que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel étaient exposées ses salariées dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en assurant une surveillance insuffisante autour de la salle de comptage et en tolérant un accès trop aisé au sas d'entrée, l'employeur a commis de graves négligences dans la sécurité de la partie de son personnel qu'il savait être la plus exposée, négligences qui ont permis au meurtrier de parvenir à ses fins ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté les manquements de la société Cofradel-Mammouth à son obligation de sécurité ainsi que le lien de causalité déterminant entre ces manquements et les accidents survenus et la conscience qu'avait ou que devait avoir l'employeur du danger couru par les caissières et qui a cependant décidé que la faute de cet employeur ne présentait pas les caractères de la faute inexcusable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors qu'elle a été la cause déterminante de l'accident ; qu'en l'écartant au motif que l'action délibérée du malfaiteur, criminel endurci, prêt à tout pour parvenir à ses fins, avait été déterminante dans la survenance de l'accident, ce dont elle a déduit que les négligences de l'employeur n'avaient pas été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que ces négligences avaient permis au meurtrier de parvenir à ses fins, ce dont il résultait nécessairement que si la société Cofradel-Mammouth n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, les accidents ne se seraient pas produits, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article L.452-1 précité ; alors, en outre, que la faute de la victime ne dépouille celle de l'employeur de son caractère inexcusable qu'à la condition qu'elle ait concouru à la production du dommage et non si elle a dérivé de la faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident ; qu'en se bornant à énoncer qu'au moins une des victimes avait manqué de vigilance sans préciser en quoi cette faute avait concouru à la production du dommage et non dérivé
de celle de l'employeur, ni sur quel élément de preuve la prétendue faute d'une des victimes était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ; et alors, enfin, que les époux Z... avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'il résultait du dossier pénal que la porte de la salle de comptage pouvait s'ouvrir de l'extérieur, même lorsque la clé était sur la serrure à l'intérieur et que de nombreuses personnes détenaient les clefs ouvrant la porte de la salle de comptage, ce dont il résultait non seulement une véritable inconscience de la part de l'employeur mais aussi l'exclusion de toute faute de la part des victimes ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que tout en admettant que la société Cofradel-Mammouth avait commis une faute en assurant une surveillance insuffisante des lieux et en tolérant un accès trop aisé du sas d'entrée, ce qui avait pu faciliter les agissements du criminel, la cour d'appel a relevé que la cause déterminante de l'accident résidait dans l'action de ce malfaiteur ; qu'ayant ainsi retenu, à l'origine du dommage, l'intervention décisive d'un tiers, elle était fondée à en déduire, abstraction faite de tout autre motif et sans encourir les griefs du pourvoi, que la faute de l'employeur ne pouvait être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique