Texte intégral
N° RG 24/03746 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZN6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique).
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
Actuellement Groupe Hospitalier [Localité 4],pôle de psychiatrie
Hôpital [6] [Adresse 3]
[Localité 4]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 5]
ayant pour avocate : Me Caroline LECLERCQ, avocate au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 4]
Hôpital [6] - Pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
UDAF 39
[Adresse 2]
[Localité 1]
Vu l'admission de M. [Y] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Groupe Hospitalier [Localité 4] - Pôle psychiatrie à compter du 21 mai 2024, sur décision du Docteur [E]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 26 octobre 2024 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement de [Y] [O],
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2024 à 17:15,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date 27/10/2024,
***
MOTIVATION DE LA DECISION
Suivant décision du 26 octobre 2024, notifié le même jour à M. [Y] [O], le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention, la notification de ladite ordonnance comportant mention des délais et des modalités du recours.
M. [Y] [O], dans sa lettre adressée à la cour d'appel le 27 octobre 2024 à 17h15, indique sa volonté de faire appel de la décision précitée expliquant être placé à l'isolement depuis le 18 octobre 2024, que la mesure devait cesser le 21 octobre suivant et exercer un recours contre l'ordonnance le maintenant à l'isolement au motif que le médecin psychiatre n'a pas tenu ses engagements. Il demande la mainlevée de la mesure estimant ne pas générer de problèmes.
S'il y a lieu de considérer ce recours comme étant motivé, force est de constater que la déclaration d'appel de M. [Y] [O] n'est pas conforme aux dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision qu'il critique. Or, il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
En outre, la production de l'ordonnance en cause, en dehors du délai de recours, n'est pas de nature à régulariser la procédure.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que le droit au recours de la personne hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement, par essence en situation de fragilité, a été entravé par l'obligation de produire la décision qu'il conteste, alors qu'il en a reçu copie, qu'il était assisté d'un avocat et qu'il pouvait se rapprocher de ce dernier pour lui en faire part et recueillir ses conseils sur les modalités qu'il convenait d'observer pour interjeter un appel régulier.
En conséquence, l'appel de M. [Y] [O] doit être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Le HAVRE en date du 26 octobre 2024
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2024 à 17h15.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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