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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-43.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.281

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2007), que M. X..., engagé le 1er juin 1996 par la société Blue Green en qualité de moniteur de golf puis muté le 1er avril 2000 au sein de sa filiale, la société Golf de Sainte-Maxime et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de l'enseignement, a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié qui tient des propos indécents, accompagnés de gestes obscènes, à des femmes et à une fillette âgée de huit ans, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, au cours d'un stage d'initiation au golf qu'il avait pour mission d'animer en qualité de moniteur, tenu à plusieurs reprises des propos inconvenants accompagnés de gestes obscènes à un groupe de personnes composé exclusivement de femmes et d'une fillette âgée de huit ans ; qu'en se fondant, pour dénier la faute grave, sur des motifs inopérants tirés de l'absence de récidive, de sanction et de mise en garde antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait de faits isolés et que M. X... n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures, de sorte que ses agissements ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golf de Sainte-Maxime aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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