Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJV
N° de minute : 24/00672
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GAUCHOT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [J],agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 15 avril 2021, Madame [V] [Y], employée commerciale au sein de la SAS [3], a été victime d’un accident survenu le 14 avril 2021 dans les circonstances suivantes : « La victime aurait raté une marche en montant l’escalier et serait tombée », provoquant des « douleurs » aux « genou gauche et poignet droit ».
Par courrier du 29 avril 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé la SAS [3] que l’accident dont a été victime Madame [V] [Y] le 14 avril 2021 était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 262 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la SAS [3], pour l’exercice 2021, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 19 septembre 2023, la SAS [3] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] au titre de son accident du travail du 14 avril 2021.
Par courrier recommandé expédié le 06 mars 2024, la SAS [3] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Au terme de sa requête introductive d’instance, la SAS [3] demande au tribunal de :
À titre principal,
prendre acte de l’absence de transmission du dossier médical par la Caisse permettant un réel débat contradictoire au cours de la phase amiable ;déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [Y] à compter du 14 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;À titre subsidiaire,
enjoindre la Caisse de communiquer les pièces du dossier médical au médecin expert mandaté par elle et, à défaut, relever une nouvelle fois la carence de la Caisse ;déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [Y] à compter du 14 avril 2021 au titre de la législation professionnelle ;À titre infiniment subsidiaire,
ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale dont les frais seront à la charge de la Caisse, en vertu des articles R.141-7 et L.142-11 du code de la sécurité sociale, visant à vérifier le bien-fondé et l’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Y] à la suite de l’accident du travail du 14 avril 2021.
Elle soutient que la Caisse ne justifie pas du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
A l’audience, la SAS [3], représentée par son conseil, reprend oralement les demandes formulées dans sa requête.
A l’appui de sa demande principale, elle explique, au visa des articles R. 142-8-2 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas les éléments médicaux à sa disposition au médecin mandaté par la société, notamment les certificats médicaux, tant dans la phase amiable que dans la phase contentieuse. Elle ajoute que le lien de causalité entre l’accident et les soins dispensés à l’assurée n’est pas établi, et qu’aucune lésion n’est mise en évidence.
Pour soutenir sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la SAS [3] indique qu’elle ne dispose pas des éléments médicaux lui permettant de contester la qualification d’accident du travail retenue par la Caisse.
La Caisse est représentée à l’audience et demande de débouter la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité, de déclarer sa décision opposable à la société et de débouter cette dernière de sa demande d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur n’est pas suffisant pour lui rendre inopposable la décision de la Caisse. Elle ajoute que le certificat médical initial de l’assurée fait état d’un traumatisme, et pas uniquement de douleurs symptomatiques. Enfin, elle souligne que la société ne prouve aucunement l’utilité d’ordonner une expertise dans le cas d’espèce.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’alinéa 1er de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Selon les alinéas 1er et 3 de l’article R.142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du même code, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 19 septembre 2023, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’un de ses salariés à l’accident du travail dont il a été victime
La SAS [3] fait valoir que le rapport médical prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été transmis au médecin mandaté par elle, et qu’elle n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses arguments de manière contradictoire.
Toutefois, si les dispositions légales et règlementaires prévoient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable doit notifier le rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, l’inobservation de ces dispositions n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail prescrits, dans la mesure où l’employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité de l’accident du travail
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 14 avril 2021 mentionne que le siège des lésions de la victime se situe au niveau du « Genou gauche et poignet droit », et identifie la nature des lésions comme des « douleurs », de sorte que l’existence de lésions est déterminée, quand bien même elles se trouvent décrites par leur localisation et les symptômes qu’elle génèrent. Dès lors, l’employeur n’apporte pas la preuve de l’inexistence de toute lésion, et pas davantage celle d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, le second moyen doit être rejeté.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail sera déclarée opposable à la SAS [3].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et en tout état de cause et elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il est constant qu’un état antérieur ayant été révélé ou aggravé par un accident de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la SAS [3], qui conteste le lien de causalité entre l’accident survenu le 14 avril 2021 et le travail de la victime, ne présente aucun élément permettant de présumer l’existence d’une cause étrangère à l’accident. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
La SAS [3], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [3] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnu victime Madame [V] [Y] le 15 avril 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION