Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.277
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant 20, hameau de laitonnière à Chalo Saint-Mars (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :
1°/ M. Paul X...,
2°/ Mme Paul X..., demeurant tous deux ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les écritures mêmes de M. Y... contenaient l'aveu de ses objectifs réels et que c'est à tort qu'il tentait de faire admettre avoir envisagé deux mesures complémentaires, d'une part, la vente d'un second pavillon, d'autre part, le relogement de ses enfants dans le pavillon litigieux, alors qu'il avait notifié une offre de vente pour les deux pavillons, dont l'une en décembre 1987 pour celui occupé par les époux X..., bien que la décision d'expulsion de Mlle Y... fût intervenue le 7 janvier 1987, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la reprise n'a pas été exercée en vue de satisfaire un intérêt légitime, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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