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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-45.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.372

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la commune de La Foa en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail le 23 août 1999 lors d'une opération de ramassage des ordures qui a été pris en charge par la caisse d'alllocations familiales et d'accidents du travail (CAFAT) ; que le 26 août 1999, le service médical interentreprises l'a déclaré apte avec suivi médical ; qu' un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 10 septembre pour un nouvel accident du même jour entraînant des prolongations jusqu'au 28 avril 2000 ; qu'après avoir été déclaré inapte définitif à la reprise du travail par le service médical interentreprises, le salarié a été licencié le 9 mai 2000 pour inaptitude et incapacité professionnelle ; que sur recours du salarié, la cour d'appel a dit le licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes ; que cette décision a été cassée par arrêt du 12 janvier 2005 (pourvoi n° 03-43.656) ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nouméa, 12 octobre 2005) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur avait justifié de l'impossibilité d'une affectation du salarié dans les services administratifs, qu'aucun poste vacant n'était disponible pour permettre son reclassement, et qu'il ne pouvait lui proposer un emploi approprié à ses capacités au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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