Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00316
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKVB
S.A.S. WGS
C/
S.A.S.APAVE PARISIENNE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00091 ;
APPELANTE :
S.A.S. WGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Michel MENANT, de la SELARL CABINET MENANT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WGS est propriétaire d'un bâtiment à destination commerciale situé à [Localité 6] dans la zone artisanale ' [Adresse 7]' dénommé ' [Adresse 5] ' .
Au centre de ce bâtiment une partie dénommée ' cellule poni' était totalement détruite par un incendie survenu dans la nuit du 27 février 2017.
À la demande de l'assureur du locataire la société Mek [Adresse 7], la société GFA Caraïbes a sollicité la désignation d'un expert pour déterminer les causes de l'incendie et chiffrer les préjudices. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 décembre 2019.
Le 26 février 2020, la SAS WGS, la SARL Mek [Adresse 7], la SA AXA France IARD et la SA GFA Caraïbes ont signé un protocole d'accord portant notamment sur le règlement des indemnités dues à la SAS WGS.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021, à la demande de la SAS WGS, une expertise a été ordonnée confiée à Madame [B] [O], experte près de la cour d'appel de Fort-de-France aux fins notamment de fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si la nécessité de confortement de l'ensemble du bâtiment résulte de l'incendie, et si oui dans quelle proportion et pour quel coût.
Par acte en date du 15 mars 2022, la SAS WGS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Fort de France la SAS Apave Parisienne et la SAS Apave aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise ordonnées le 20 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022 le juge des référés a débouté la SAS WGS de l'ensemble de ses demandes et a débouté la SAS Apave Parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 août 2022, la SAS WGS a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2022, la SAS WGS demande à la cour de réformer l'ordonnance du 15 juillet 2022 et, statuant à nouveau, de rendre commune à la société Apave, l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 20 juillet 2021 ayant désigné Madame [B] [O] en qualité d'expert judiciaire. Elle demande également à la cour de condamner la société Apave à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre en charge les dépens d'instance et d'appel.
Se fondant sur une note technique du bureau d'études Apave en date du 23 mars 2021 qui préconise de compléter les contreventements de part et d'autres du magasin Pony pour remédier à la rupture de contreventements créés par l'incendie, elle soutient que cet événement remet en cause le principe de reconstruction tel que préconisé par l'expert judiciaire qui a servi de fondement au protocole d'accord et que c'est dans ce cadre qu'elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 juillet 2021. Ayant subi le refus de deux sociétés d'effectuer les travaux, elle estime nécessaire d'attraire à la mesure d'expertise judiciaire en cours, la société Apave pour que celle-ci s'explique sur sa lettre du 23 mars 2021 comme le souhaitait d'ailleurs l'expert judiciaire le 7 mars 2022. Cependant l'expert judiciaire dans un courriel du 31 mai 2022 indiquait qu'elle était en phase de finaliser son rapport définitif et qu'elle ne donnait pas son accord pour la mise en cause notamment de la société Apave.
Se fondant sur les dispositions des articles 16 et 145 du code de procédure civile, la SAS WGS estime nécessaire que les opérations d'expertise soient rendues communes à l'Apave.
Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022 la SAS Apave Parisienne demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 15 juillet 2022 et de débouter la SAS WGS de ses prétentions. Faisant appel incident, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS WGS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 € pour les frais exposés en appel.
Elle fait valoir qu'il n'existe qu'une seule entité la SAS Apave Parisienne, l'Apave de [Localité 6] étant uniquement une antenne de la SAS Apave Parisienne Martinique.
La SAS WGS n'est pas recevable dans sa prétention selon laquelle elle aurait été tenue dans l'ignorance jusqu'à la date du 21 mars 2021 correspondant au courrier de l'Apave de ce que la solution de reconstruction de la cellule de façon indépendante des cellules voisines induirait de compléter les contreventements de part et d'autres du magasin pony pour remédier à la rupture de contreventements et qu'elle avait connaissance de la nécessité des travaux de renforcement avant la négociation avec les assureurs et son locataire, le courrier de l'Apave n'étant qu'un rappel des informations détenues par la SAS WGS. Elle rappelle le rôle du contrôleur technique et souligne que la SAS WGS lui a confié le 5 novembre 2018 une mission limitée dans le cadre des travaux de reconstruction excluant la mission AV relative à la stabilité des avoisinants. Elle reprend les conclusions de l'AXA France IARD dans la procédure devant le tribunal mixte de commerce et soutient que c'est en parfaite connaissance de cause que la SAS WGS a conclu une transaction amiable. Elle souligne que l'expert judiciaire rappelle dans un courriel du 31 mai 2022 qu'il n'a pas demandé la mise en cause notamment de la société APAVE.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2023 et mise en délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS WGS a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Madame [O] aux fins notamment de fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si la nécessité de confortement de l'ensemble du bâtiment résulte de l'incendie, et si oui dans quelle proportion et tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues.
L'ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours, bien que contestée par la SARL Mek [Adresse 7], la SARL Guez Caraïbes, la société AXA IARD et la SA GFA Caraïbes qui se prévalaient du protocole d'accord transactionnel et soutenaient que l'insuffisance structurelle du bâtiment était connue depuis le 21 décembre 2018 de la SAS WGS.
La cour constate que si dans son courriel du 31 mai 2022 l'expert judiciaire rappelle qu'elle n'a pas demandé la mise en cause notamment de l'Apave et qu'elle ne donnera pas son accord, dans son rapport de synthèse du 21 février 2021 elle s'interrogeait page 11 dans les termes suivants :
' Est-ce qu'Apave qui intervenait en tant que bureau de contrôle de la solution proposée par Guez Caraïbes, avait émis des réserves sur les hypothèses de calcul '.
Page 15, elle s'interrogeait dans les termes suivants :
' Est-ce qu'Apave, bureau de contrôle valide la démarche empirique de renforcement au détriment des notes de calcul-pour rappel le BET Guez Caraïbes avait proposé une mission complète pour accompagner le maître d'ouvrage '.
La SAS WGS justifie dès lors d'un intérêt légitime à voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours afin que l'expert puisse obtenir des réponses à ses questions et rendre un rapport parfaitement éclairé et contradictoire à l'égard des parties en cause mais également de l'APAVE.
La décision sera infirmée en ce que la demande d'expertise sans modification de la mission confiée à l'expert a été rejetée.
La mission de l'expert étant rendue plus complexe par
l'intervention forcée de la SAS Apave Parisienne, il convient de mettre à la charge de la SAS WGS une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur les frais de l'expertise ordonnée le 20 juillet.
Étant demandeur à la mesure d'expertise, la SAS WGS conservera en équité les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par la SAS Apave Parisienne tant en première instance qu'en appel, la demande étant justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 juillet 2022 sauf en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la SAS WGS et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS Apave Parisienne ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Madame [B] [O] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission ;
DIT que la SAS WGS devra verser auprès de la régie du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans le délai d'un mois suivant la présente décision, à peine de caducité une provision de 3 000 € à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, le magistrat du tribunal judiciaire de Fort de France chargé des expertises restant compétent pour l'expertise ;
MET les dépens à la charge de la SAS WGS ;
DÉBOUTE la SAS Apave Parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS WGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment