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Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2309428

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309428

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisque, bénéficiaire de la protection internationale, il a besoin de justifier de la régularité de sa situation administrative auprès des employeurs, des organismes et de son centre de formation ; - la préfète du Val-de-Marne est tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement des articles L. 424-2 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dossier de demande de titre de séjour qu'il a déposé sur le site Démarches Simplifiées a été clôturé, et malgré plusieurs contacts avec ANEF et la préfecture depuis l'expiration de son dernier récépissé, le 12 janvier 2023, il n'a obtenu aucune réponse ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. M. A, ressortissant guinéen né le 19 février 2003 à Conakry (Guinée), entré en France le 23 septembre 2018, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection internationale. Si le requérant se prévaut d'un récépissé de demande de titre de séjour, déposé en sa qualité de réfugié, ce document est arrivé à expiration le 12 janvier 2023. Bien que M. A n'apporte aucune précision sur la date à laquelle cette demande a été enregistrée, il résulte des dispositions précitées qu'avec l'écoulement du temps, elle a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'existence a été révélée par le refus de renouveler son dernier récépissé. La naissance de cette décision implicite est d'ailleurs confirmée par les pièces produites par M. A, et en particulier l'extraction du site Démarches Simplifiées ainsi que le message automatique d'alerte, selon lesquels la préfecture du Val-de-Marne n'est saisie d'aucune demande de titre de séjour au nom de M. A. 4. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir, assorti, le cas échéant, d'un référé tendant à la suspension de cette décision implicite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309428

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