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Tribunal Administratif de Toulon, 26 février 2024. 2102463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2102463

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2021 M. B C, représenté par Me Orth, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Grimaud du 8 mars 2021 par laquelle il a délivré à M. D A un permis de construire une maison sur un terrain cadastré CB n° 109, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022 M. D A, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023 la commune de Grimaud, représenté par Me Cassin, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 M. B C, représenté par Me Orth, demande au tribunal : 1°) de " prendre acte du retrait de la décision attaquée " ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 22 juin 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Grimaud a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le lendemain. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Grimaud et à M. D A. Fait à Toulon le 26 février 2024. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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