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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00155

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00155 N° Portalis DBVC-V-B7I-HLCT  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Décembre 2023 - RG n° 21/00520 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2025 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : [4] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civie DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [4]. FAITS et PROCEDURE Le 14 septembre 2018, Mme [I] [G] salariée de la société [6] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite bras droit canal carpien arthrose pouce droit' dont la première constatation médicale est fixée au 2 février 2018. Le certificat médical initial du 2 février 2018 mentionne un 'S canal carpien droit'. Suivant décision du 11 février 2019, la [4] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La caisse a déclaré l'état de santé de Mme [G] consolidé à la date du 23 février 2021. Selon décision du 19 avril 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % à compter du 24 février 2021. Le 10 juin 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (la [5]) afin de contester le taux d'IPP. Le 26 août 2021, la commission a rejeté le recours de la société. Selon requête du 5 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de rejet de la commission. Le tribunal a désigné le docteur [R] pour donner son avis sur le taux d'IPP de Mme [G]. L'expert a indiqué à l'audience que ce taux s'élevait à 10 %. Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré le recours recevable - entériné les conclusions du docteur [R] - déclaré le recours bien fondé en conséquence, - rappelé que la décision de la [5] du 26 août 2021 notifiée le 9 septembre 2021 ayant confirmé à 10 % le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [G] le 2 février 2018 est maintenue en toutes ses dispositions - rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires - condamné la société aux dépens. Suivant déclaration du 5 janvier 2024, la société a formé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions à titre principal, - dire que le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 7 % à titre subsidiaire, - ordonner une mesure médicale sur pièces et désigner tel expert afin d'évaluer le taux d'IPP indépendamment de tout état antérieur - prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige. La caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à laquelle il a été fait droit. Selon conclusions reçues au greffe le 5 février 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif. Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d'I.P.P. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident. En l'espèce, la date de consolidation est fixée au 23 février 2021. C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'I.P.P de Mme [G]. À la date de consolidation, Mme [G] était âgée de 61 ans. Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, elle était salariée de la société [6] en qualité d'employée commerciale et plus précisément de caissière, depuis neuf années. La société demande que le taux d'IPP de Mme [G] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 7 % alors que la caisse sollicite que ce taux soit fixé à 10 %. Il est établi que Mme [G] présente à la date de consolidation des séquelles d'un canal carpien droit chez une droitière opérée compliqué d'une algodystrophie. Lors de l'examen clinique de Mme [G], le médecin conseil de la caisse a retenu : - une limitation de l'opposition/abduction du pouce avec distance pulpe/tête du 5ème métacarpien = 2 cm - abduction du pouce : 45 ° à droite contre 65 ° à gauche - limitation de l'enroulement des doigts longs avec distance pulpe/têtes des métacarpiens comprise entre 1 et 2 cm, sauf enroulement de l'index dont la pulpe distante est de 3 cm - déficit d'extension des doigts avec distance face palmaire de l'articulation MP et table = 2 cm - mobilité active du poignet : symétrique, sauf réduction de 10 ° à droite de l'inclinaison cubitale - antéflexion active de l'épaule droite complète mais abduction active déficitaire de 20 ° - pas d'amyotrophie. Les séquelles de Mme [G] affectent sa main droite alors qu'elle est droitière. Le docteur [D], médecin conseil de la société a émis trois avis distincts les 23 juillet 2021, 28 septembre 2023 et 28 février 2025 dans lesquels il relève que : - Mme [G] présente d'autres pathologies justifiant à elles seules l'arrêt de travail - les limitations constatées sont en lien avec une arthrose inflammatoire du pouce ainsi qu'une limitation de la mobilité des doigts longs qui contraste avec l'absence d'amyotrophie - cette absence d'amyotrophie confirme la tolérance fonctionnelle de la pathologie prise en compte même associée à d'autres pathologies - les séquelles du syndrome du canal carpien ne justifient que la prise d'antalgiques de palier 1 également utilisés pour les autres pathologies douloureuses - la symptomatologie évoquée dans les doléances n'est pas en faveur d'une séquelle habituelle de syndrome du canal carpien, même avec une réaction algoneurodystrophique. Le docteur [D] en conclut que le taux d'IPP doit être fixé à 7 %, considérant que le médecin expert désigné par le tribunal a surévalué le taux d'IPP. Toutefois, il résulte de l'examen clinique qu'il existe des séquelles de la maladie professionnelle et en particulier des signes d'une algodystrophie, c'est à dire de douleurs persistantes et chroniques de la main. Ensuite, le médecin expert désigné par le tribunal qui a confirmé le taux de 10 % d'IPP a retenu que Mme [G] présentait 'des séquelles à type d'algodystrophie, défaut d'enroulement des doigts longs' tout en faisant état d'un état antérieur 'Défaut du pouce en lien avec un état antérieur de rhizarthrose inflammatoire'. Le médecin expert a donc pris en compte l'état antérieur en le distinguant des séquelles imputables à la maladie professionnelle, considérant ainsi que le taux de 10 % concerne uniquement ces séquelles à l'exclusion de tout état antérieur. Par ailleurs, la tolérance fonctionnelle invoquée par le docteur [D] est contredite par l'examen clinique qui relève de multiples limitations des mouvements des doigts. De même, il est indifférent qu'il existe d'autres pathologies dès lors que le taux retenu par le médecin conseil, par la commission médicale de recours amiable et par l'expert désigné par le tribunal, est uniquement en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge, à savoir un syndrome du canal carpien de la main droite à l'origine notamment d'une algodystrophie. Enfin, le docteur [R] a retenu qu'il n'y avait pas d'incidence professionnelle alors qu'il est établi que les séquelles limitent l'utilisation de la main droite chez une droitière occupant un emploi manuel. Cette dernière observation constitue un élément supplémentaire en faveur d'un maintien du taux d'IPP à 10 %. En conclusion, aucun des éléments avancés par la société ne justifie qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, une telle mesure n'ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. En outre, les avis des médecins conseils et l'avis de l'expert sont suffisants pour éclairer la cour. La société sera donc déboutée de sa demande de mesure d'instruction et le taux d'IPP sera maintenu à hauteur de 10 %. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la société [6] de sa demande d'expertise ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

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