Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1423 F-D
Pourvoi n° U 19-11.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société La Bohême du tertre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.662 contre l'ordonnance n° RG : 17/00045 rendue le 4 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ACA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Bohême du Tertre, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société ACA, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 décembre 2018, n° RG : 17/00045), la société La Bohême du tertre, la société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancing (Escad), toutes deux détenues par la famille R..., constituée de Mme R... et de ses trois fils, et la société HSV, créée et détenue par l'un d'entre eux, M. D... R..., ont confié la défense de leurs intérêts à la société ACA (l'avocat) notamment en vue de réaliser une restructuration desdites sociétés.
2. Aucune convention d'honoraires n'a été établie.
3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires à l'égard de chacune des trois sociétés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société La Bohême du tertre fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 63 400 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires qu'elle doit à l'avocat, de constater le versement de la somme de 59 734 euros HT qu'elle a effectué, cela fixant le solde dû à la somme de 3 666 euros HT, de dire, en conséquence, qu'elle devra verser à l'avocat la somme de 3 666 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, de dire qu'elle devra régler la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6 § 12 du code de commerce et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alors :
« 1°/ que, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut ignorer un fait reconnu par l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, la société ACA demandait, au titre des factures afférentes à la restructuration et établies du 1er janvier au 30 septembre 2016 pour un total de 57 400 euros, le paiement d'un solde de 1 200 euros correspondant au montant demeurant impayé d'une ultime facture en date du 30 septembre 2016, exposant ainsi que les paiements survenus au titre de la restructuration et de cette période de facturation étaient d'un montant de 56 200 euros ; que la somme de 59 734 euros également évoquée par la société ACA correspondait, selon elle, au montant total des paiements effectués par la société La Bohême du tertre tant au titre de la restructuration à hauteur de 56 200 euros qu'au titre de la facture F... à hauteur de 3 000 euros HT et de la facture KSD à hauteur de 534 euros ; qu'en retenant, tandis qu'il était supposé statuer sur la facturation afférente à la seule restructuration et, partant, sur la demande en paiement d'un solde de 1 200 euros, que les factures émises à ce titre avaient fait l'objet de paiements sans contestation après service fait à hauteur de 59 734 euros HT, le premier président, qui a confondu les divers dossiers (restructuration ; F... ; KSD), a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande de la société ACA en paiement du solde de ses honoraires au titre du dossier La Bohême du tertre correspondait à la facture n° 2160148 du 30 septembre 2016 d'un montant de 1 200 euros ; que cette facture était produite en cause d'appel par la société La Bohême du tertre sous le numéro 19 et était évoquée en tant que facture afférente au suivi juridique courant de la société ; qu'exposant ne pas être tenue de payer ce solde de 1 200 euros, la société La Bohême du tertre ne sollicitait pas, par hypothèse, la restitution de cette somme non réglée laquelle n'était donc pas comprise dans les restitutions réclamées au titre des factures en date des 31 mars 2016 (2 500 euros) et 31 août 2016 (4 200 euros) ; qu'en affirmant, tandis qu'il était supposé traiter des « factures relatives aux dossiers F..., KSD et autres », que la société La Bohême du tertre intégrait à ses demandes de restitution des sommes de 2 500 et 4 200 euros, la somme de 1 200 euros correspondant à la facture dont la société ACA demandait le paiement, le premier président a de nouveau violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que la société ACA prétendant demeurer créancière, au titre de la restructuration, de la somme de 1 200 euros correspondant au solde impayé d'un total de facturation de 57 400 euros, il appartenait au juge de l'honoraire d'apprécier si ce montant total de 57 400 euros était justifié et si, en conséquence, la somme de 1 200 euros demeurait due y compris après paiement de la somme de 56 200 euros ; qu'en retenant, relativement aux factures afférentes à la seule restructuration de la société La Bohême du tertre, que les factures émises à ce titre avaient fait l'objet de paiements sans contestation après service fait à hauteur de 59 734 euros HT, et en considérant, tandis qu'il était sensé traiter des « factures relatives aux dossiers F..., KSD et autres », que la société La Bohême du tertre demandait le remboursement de la facture d'un montant de 1 200 euros correspondant au solde d'honoraires litigieux, le premier président, qui a confondu les divers dossiers (restructuration ; F... ; KSD ; suivi juridique courant de la société LBDT) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
4°/ que, tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge de l'honoraire doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; que, saisi reconventionnellement par le client de l'avocat d'une demande de fixation des honoraires pour diligences accomplies et d'une demande de remboursement des honoraires déjà payés, le juge doit apprécier l'ensemble desdites diligences sans être limité par l'objet de la demande en paiement initiale de l'avocat ; que, tandis que la société ACA se bornait à demander le paiement du solde des honoraires restant dus (1 200 euros HT) au titre des factures émises entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 pour un total de 57 400 euros HT dans le cadre du dossier restructuration, la société La Bohême du tertre avait saisi reconventionnellement le juge de l'honoraire, notamment à hauteur d'appel, d'une contestation portant sur l'ensemble de la facturation pratiquée depuis la première facture de provision en date du 31 octobre 2013 ; qu'elle exposait ainsi avoir acquitté un total de 114 342 euros et demandait à ce que le juge de l'honoraire fixe le montant total des honoraires à la somme de 40 000 euros HT et ordonne en conséquence le remboursement de la somme de 74 342 euros ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de l'ensemble des factures afférentes à la restructuration, que la société La Bohême du tertre avait payé sans contester la somme de 59 734 euros HT, tandis que cette somme correspondait au paiement survenu au titre des seules factures émises du 1er janvier au 30 septembre 2016 pour un total de 56 200 euros ainsi qu'au paiement partiel des factures établies dans les dossiers F... et KSD, dossiers indépendants, le premier président, qui n'a pas apprécié si le montant total des honoraires facturés dès avant la période de facturation concernée par la demande en paiement de l'avocat était justifié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en tout état de cause, en statuant de la sorte, le premier président n'a pas procédé à la fixation des honoraires dus de manière générale pour le dossier de restructuration, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
6°/ que, très subsidiairement, ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux ayant été réglés sur présentation de simples factures de provision ne décrivant pas les prestations facturées ; qu'en l'espèce, plusieurs des factures émises au titre de la restructuration l'étaient à titre provisionnel sans exposer les diligences facturées ; qu'en affirmant que le paiement survenu à hauteur de 59 734 euros – en réalité 56 200 euros – le privait de la possibilité d'apprécier le montant des honoraires dus de manière générale, sans distinguer les factures émises à titre provisionnel, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
7°/ que s'il dispose d'un pouvoir souverain afin de procéder à la fixation des honoraires, et s'il n'est pas tenu de se référer à l'ensemble des critères visés par la loi, le juge de l'honoraire doit motiver suffisamment sa décision ; qu'il ne peut recourir à une motivation de pure forme ne constituant qu'un simulacre de motivation ; qu'en se bornant à retenir que, s'agissant de l'ensemble des factures figurant sous la dénomination « factures relatives aux dossiers F..., KSD et autres », la demande de la société ACA est justifiée au regard de la nature et complexité de l'affaire, de l'expérience du conseil et des diligences effectuées, le premier président, qui a ainsi évoqué, ensemble, divers dossiers distincts sans préciser son analyse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
8°/ que le caractère satisfactoire des diligences de l'avocat ne prive pas le client du droit de contester le montant des honoraires facturés ; qu'en relevant que l'absence de toute observation de la part de la société La Bohême du tertre tout au long de la collaboration laissait présumer que la société ACA avait accompli de manière satisfaisante les missions lui ayant été confiées, de sorte qu'elle n'avait aucun moyen à faire valoir à l'encontre de sa contestation, après avoir pourtant admis que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour se prononcer sur la qualité du travail fourni, le premier président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
9°/ que l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société La Bohême du tertre de ne pas prouver l'inadéquation des honoraires aux diligences accomplies, tandis qu'il incombait à la société ACA de prouver, de manière positive, l'adéquation des honoraires aux diligences accomplies, le premier président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
10°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces et éléments de la cause sans les identifier et les analyser fut-ce succinctement ; qu'en affirmant qu' « il résulte des dossiers » que les honoraires étaient en adéquation avec les services fournis, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ que ni l'absence de contestation au cours de la collaboration ni le fait de formuler la contestation reconventionnellement tandis que le juge de l'honoraire a été saisi par l'avocat aux fins de paiement, ne peuvent justifier le rejet de la contestation ; qu'en retenant que la contestation des factures n'était intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du bâtonnier par la société ACA, le premier président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige, que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
6. L'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que les factures déjà réglées par la société La Bohême du tertre comportent un descriptif des diligences effectuées avec indication de la période couverte, du temps passé ainsi que du taux horaire.
7. Elle relève que ces honoraires, acceptés par la société La Bohême du tertre, ont fait l'objet de paiements sans contestation après service rendu, eu égard aux libellé et contenu des factures.
8. La décision ajoute que l'examen des descriptions des diligences accompagnant chacune des factures et celui des nombreuses pièces versées au débat relativement à chacune des affaires de l'avocat conduit à la conclusion que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis eu égard à la durée des dossiers, à la nature des travaux effectués, ainsi qu'à leur volume et technicité. Le taux horaire appliqué apparaît « plus que correct » eu égard à la difficulté du dossier et à l'expérience de l'avocat intervenant.
9. Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve fournis par l'avocat par le juge de l'honoraire qui, ayant procédé aux recherches prétendument omises, a fait ressortir, sans modifier l'objet du litige et sans inverser la charge de la preuve, que les honoraires payés l'avaient été sans contestation et en connaissance de cause, après service rendu, et que les honoraires restant dûs étaient justifiés, à défaut de convention, au regard des seuls critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
10. Le moyen, qui vise en ses huitième et onzième branches des motifs surabondants et qui manque en fait en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bohême du tertre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Bohême du tertre et la condamne à payer à la société ACA la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société La Bohême du Tertre
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 63 400 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires dus à la société ACA par la société La Bohême du Tertre, d'avoir constaté le versement de la somme de 59 734 euros HT à la société ACA par la société La Bohême du Tertre, cela fixant le solde dû à la somme de 3 666 euros HT, d'avoir dit, en conséquence, que la société La Bohême du tertre devra verser à la société ACA la somme de 3 666 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, d'avoir dit que la société La Bohême du Tertre devra régler la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6 § 12 du code de commerce et d'avoir condamné la société La Bohême du Tertre à payer à la société ACA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les honoraires : En l'absence de convention conclue entre les parties, les honoraires seront fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Ce mode de rémunération par défaut s'applique également, même postérieurement au 8 août 2015, en l'absence de convention d'honoraire. En effet, il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 171 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, les honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. – Factures afférentes à la restructuration de l'entreprise * factures émises avant le 8 août 2015 L'appelante fait grief aux quatre premiers factures de provision pour un total de 37 500 euros HT de ne pas mentionner les prestations concernées, conformément à l'article L. 441-3 du code de commerce. Elle précise que la 5ème facture, d'un montant de 20 142 euros HT, porte sur des diligences postérieures aux factures de provision qu'elle ne peut donc justifier. La 6ème facture à hauteur de 41 400 euros HT compte une seconde fois la réunion de signatures du 1er juin 2015 et n'est pas justifiée au regard des diligences effectuées. Elle est en outre non sincère car elle obère la provision réglée de 15 000 euros HT suivant facture du 31 octobre 2013, laquelle correspond au même dossier de restructuration. Enfin, pour fixer ces honoraires, il n'a pas été tenu compte de la situation nette en déficit de la société au regard des exercices 2015 et 2016. En conséquence, il est sollicité l'annulation des factures pour défaut de diligences et, s'agissant des quatre premières, pour absence de mention des diligences accomplies. La société ACA répond que la première facture afférente à une demande de provision de 15 000 euros HT concernait le complexe dossier de restructuration de la société appelante et que cette provision a été réglée sans contestation. Elle ajoute que les quatre factures du 28 février au 30 juin 2015 reprennent les trois autres provisions réglées à hauteur de 22 500 euros HT et sont justifiées par les diligences accomplies au regard du « travail colossal » impliqué par la restructuration et notamment de l'ampleur de la négociation entreprise entre les parties concernées ayant abouti à la transaction du 1er juin 2015. Elle précise enfin que, si la situation nette de sa cliente était négative au 31 mars 2015, c'est parce que celle-ci, anticipant l'exécution de la transaction, avait provisionné en ce sens. * factures postérieures au 8 août 2015 L'appelante fait valoir que les diligences ne sont pas justifiées, qu'il y a double facturation de certaines d'entre elles et demande à titre principal leur annulation pour défaut de convention et de justification des diligences. Pour l'ensemble de ces factures, il est sollicité que les honoraires soient ramenés à la somme de 40 000 euros HT et que la société LBDT soit condamnée à lui payer la somme de 74 327 euros au titre du trop perçu. La société ACA réplique que les factures litigieuses ayant fait l'objet d'un règlement, leur montant ne peut plus être remis en cause. En tant que de besoin, elle conteste les griefs reprochés, avançant qu'il n'y a pas de double facturation, les procès-verbaux de réunions ayant été de surcroît validés par l'appelante. Enfin, elle rappelle que les comptes clos au 31 mars 2016 de l'appelante montrent un bénéfice de 237 762 euros. s'agissant de l'ensemble des factures ci-dessus mentionnées, ainsi que l'a relevé à juste titre le bâtonnier dans son ordonnance, ces factures ont fait l'objet de paiements sans contestation après service fait à hauteur de 59 734 euros HT, somme qui ne peut plus, en conséquence, être remise en cause – Factures relatives aux dossiers F..., KSD et autres * dossier F... (4 200 euros HT dont un solde de 1 440 euros TTC) L'appelante avance qu'en l'absence de convention d'honoraires, il y a perte du droit à l'honoraire et, subsidiairement, elle demande de limiter l'honoraire à la somme de 3 000 euros. * dossier KSD et autres factures L'appelante fait les mêmes remarques et demande, à titre subsidiaire, de limiter l'honoraire à la somme de 640 euros HT Il en est de même pour les factures produites en pièces 19,20,21 et 23 pour lesquelles il est réclamé un remboursement de 6 500 euros. Relativement à ces dossiers, l'intimée reprend les mêmes arguments qu'évoqués ci-dessus. Elle fait enfin valoir que le montant des impayés s'élève à une somme totale de 4 400 euros TTC. S'agissant de l'ensemble des factures figurant sous la dénomination « factures relatives aux dossiers Coursauld, KSD et autres », il y a lieu de faire droit à la demande qui est justifiée au regard de la nature et complexité de l'affaire, de l'expérience du conseil et des diligences effectuées » ;
1°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut ignorer un fait reconnu par l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, la société ACA demandait, au titre des factures afférentes à la restructuration et établies du 1er janvier au 30 septembre 2016 pour un total de 57 400 euros, le paiement d'un solde de 1 200 euros correspondant au montant demeurant impayé d'une ultime facture en date du 30 septembre 2016, exposant ainsi que les paiements survenus au titre de la restructuration et de cette période de facturation étaient d'un montant de 56 200 euros ; que la somme de 59 734 euros également évoquée par la société ACA correspondait, selon elle, au montant total des paiements effectués par la société La Bohême du Tertre tant au titre de la restructuration à hauteur de 56 200 euros qu'au titre de la facture F... à hauteur de 3 000 euros HT et de la facture KSD à hauteur de 534 euros ; qu'en retenant, tandis qu'il était supposé statuer sur la facturation afférente à la seule restructuration et, partant, sur la demande en paiement d'un solde de 1 200 euros, que les factures émises à ce titre avaient fait l'objet de paiements sans contestation après service fait à hauteur de 59 734 euros HT, le Premier Président, qui a confondu les divers dossiers (restructuration ; F... ; KSD), a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS de même QUE la demande de la société ACA en paiement du solde de ses honoraires au titre du dossier La Bohême du Tertre correspondait à la facture n° 2160148 du 30 septembre 2016 d'un montant de 1 200 euros ; que cette facture était produite en cause d'appel par la société La Bohême du Tertre sous le numéro 19 et était évoquée en tant que facture afférente au suivi juridique courant de la société ; qu'exposant ne pas être tenue de payer ce solde de 1 200 euros, la société La Bohême du Tertre ne sollicitait pas, par hypothèse, la restitution de cette somme non réglée laquelle n'était donc pas comprise dans les restitutions réclamées au titre des factures en date des 31 mars 2016 (2 500 euros) et 31 août 2016 (4 200 euros) ; qu'en affirmant, tandis qu'il était supposé traiter des « factures relatives aux dossiers F..., KSD et autres », que la société La Bohême du Tertre intégrait à ses demandes de restitution des sommes de 2 500 et 4 200 euros, la somme de 1 200 euros correspondant à la facture dont la société ACA demandait le paiement, le Premier Président a de nouveau violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société ACA prétendant demeurer créancière, au titre de la restructuration, de la somme de 1 200 euros correspondant au solde impayé d'un total de facturation de 57 400 euros, il appartenait au juge de l'honoraire d'apprécier si ce montant total de 57 400 euros était justifié et si, en conséquence, la somme de 1 200 euros demeurait due y compris après paiement de la somme de 56 200 euros ; qu'en retenant, relativement aux factures afférentes à la seule restructuration de la société La Bohême du Tertre, que les factures émises à ce titre avaient fait l'objet de paiements sans contestation après service fait à hauteur de 59 734 euros HT, et en considérant, tandis qu'il était sensé traiter des « factures relatives aux dossiers F..., KSD et autres », que la société La Bohême du Tertre demandait le remboursement de la facture d'un montant de 1 200 euros correspondant au solde d'honoraires litigieux, le premier président, qui a confondu les divers dossiers (restructuration ; F... ; KSD ; suivi juridique courant de la société LBDT) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
4°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge de l'honoraire doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; que, saisi reconventionnellement par le client de l'avocat d'une demande de fixation des honoraires pour diligences accomplies et d'une demande de remboursement des honoraires déjà payés, le juge doit apprécier l'ensemble desdites diligences sans être limité par l'objet de la demande en paiement initiale de l'avocat ; que, tandis que la société ACA se bornait à demander le paiement du solde des honoraires restant dus (1 200 euros HT) au titre des factures émises entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016 pour un total de 57 400 euros HT dans le cadre du dossier restructuration, la société La Bohême du Tertre avait saisi reconventionnellement le juge de l'honoraire, notamment à hauteur d'appel, d'une contestation portant sur l'ensemble de la facturation pratiquée depuis la première facture de provision en date du 31 octobre 2013 ; qu'elle exposait ainsi avoir acquitté un total de 114 342 euros et demandait à ce que le juge de l'honoraire fixe le montant total des honoraires à la somme de 40 000 euros HT et ordonne en conséquence le remboursement de la somme de 74 342 euros ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de l'ensemble des factures afférentes à la restructuration, que la société La Bohême du Tertre avait payé sans contester la somme de 59 734 euros HT, tandis que cette somme correspondait au paiement survenu au titre des seules factures émises du 1er janvier au 30 septembre 2016 pour un total de 56 200 euros ainsi qu'au paiement partiel des factures établies dans les dossiers F... et KSD, dossiers indépendants, le premier président, qui n'a pas apprécié si le montant total des honoraires facturés dès avant la période de facturation concernée par la demande en paiement de l'avocat était justifié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE, statuant de la sorte, le Premier président n'a pas procédé à la fixation des honoraires dus de manière générale pour le dossier de restructuration, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
6°) ALORS très subsidiairement QUE ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux ayant été réglés sur présentation de simples factures de provision ne décrivant pas les prestations facturées ; qu'en l'espèce, plusieurs des factures émises au titre de la restructuration l'étaient à titre provisionnel sans exposer les diligences facturées ; qu'en affirmant que le paiement survenu à hauteur de 59 734 euros – en réalité 56 200 euros – le privait de la possibilité d'apprécier le montant des honoraires dus de manière générale, sans distinguer les factures émises à titre provisionnel, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
7°) ALORS QUE, s'il dispose d'un pouvoir souverain afin de procéder à la fixation des honoraires, et s'il n'est pas tenu de se référer à l'ensemble des critères visés par la loi, le juge de l'honoraire doit motiver suffisamment sa décision ; qu'il ne peut recourir à une motivation de pure forme ne constituant qu'un simulacre de motivation ; qu'en se bornant à retenir que, s'agissant de l'ensemble des factures figurant sous la dénomination « factures relatives aux dossiers F..., KSD et autres », la demande de la société ACA est justifiée au regard de la nature et complexité de l'affaire, de l'expérience du conseil et des diligences effectuées, le premier président, qui a ainsi évoqué, ensemble, divers dossiers distincts sans préciser son analyse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La société La Bohême du Tertre motive partiellement son refus de régler les honoraires facturés par la société ACA essentiellement en critiquant la qualité des diligences de cette dernière et énonçant des irrégularités dans le travail de ACA. Or, il est de principe que le Bâtonnier n'est pas compétent pour se prononcer sur des manquements allégués quant à la qualité des prestations fournies, lesquelles relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat qui est de la compétence exclusive des juridictions civiles de droit commun (Cass. 2e civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-65.389 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 10-27.818 ; Cass. 2e, 16 juin 2011, n° 10-19.570, CA Bordeaux, 1er Décembre 2009, n° 2008/07422). En conséquence, le Bâtonnier ne pourra que se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles de droit commun qu'il appartient, le cas échéant, à la société La Bohême du Tertre de saisir. Par ailleurs, en l'absence de convention d'honoraires signée, il convient de se reporter aux dispositions : - De l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». - De l'article 10, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : « A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ». Les factures adressées par la société ACA à la société Bohême du Tertre n'appellent pas d'observations particulières quant aux informations fournies car elles comportent un descriptif des diligences effectuées avec indication de la période couverte, du temps passé ainsi que du taux horaire. L'examen des descriptions des diligences accompagnant chacune des factures et celui des nombreuses pièces versées au débat relativement à chacune des affaires de la société ACA conduit à la conclusion que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis eu égard à la durée des dossiers, à la nature des travaux effectués, ainsi qu'à leur volume et technicité. Le taux horaire appliqué apparaît plus que correct eu égard à la difficulté du dossier et à l'expérience de l'avocat intervenant. De plus, la société La Bohême du Tertre était un ancien client et connaissait parfaitement le taux horaire pratiqué par la société ACA. Ils avaient été donc acceptés par la société La Bohême du Tertre. Les factures acquittées pour un montant total de 59 734 eurosHT, le furent alors que le service avait été rendu et en pleine connaissance de celui-ci, eu égard aux libellé et contenu des factures, de sorte qu'est irrecevable la remise en cause des honoraires ainsi payés, notamment ceux payés le 8 septembre 2016 pour un montant de 10 000 euros TTC. Par ailleurs, l'absence de toute observation de la part de la société La Bohême du Tertre tout au long de la collaboration laisse présumer que la société ACA a accompli de manière satisfaisante les missions qui lui ont été confiées, et qu'elle n'a aucun moyen à faire valoir à l'encontre de la demande de cette dernière. Concernant les honoraires restant dus, il résulte des dossiers que la société ACA a effectivement accompli dans des conditions normales les diligences faisant l'objet des factures aujourd'hui contestées par la société La Bohême du Tertre, que ces diligences étaient utiles, et que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis. S'agissant de l'adéquation des diligences accomplies avec les honoraires facturés, la société les conteste mais par de simples affirmations qui ne sont étayées d'aucune preuve, s'abritant derrière son commissaire aux comptes qui indiquerait que celles-ci sont trop élevées, et entachées d'irrégularités. Par ailleurs, ces affirmations ne sont accompagnées d'aucun développement précis et circonstancié, ne sont pas illustrées par des exemples spécifiques et ne sont étayées d'aucune preuve. De plus, s'agissant des factures, force est de relever que leur contestation n'est intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, à savoir lors de la saisine du Bâtonnier par la société ACA. C'est dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la réclamation de la société ACA, en fixant à la somme de 63 400 euros HT le montant total des honoraires dus par la société La Bohême du Tertre » ;
8°) ALORS QUE le caractère satisfactoire des diligences de l'avocat ne prive pas le client du droit de contester le montant des honoraires facturés ; qu'en relevant que l'absence de toute observation de la part de la société La Bohême du Tertre tout au long de la collaboration laissait présumer que la société ACA avait accompli de manière satisfaisante les missions lui ayant été confiées, de sorte qu'elle n'avait aucun moyen à faire valoir à l'encontre de sa contestation, après avoir pourtant admis que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour se prononcer sur la qualité du travail fourni, le Premier Président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
9°) ALORS QUE l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société La Bohême du Tertre de ne pas prouver l'inadéquation des honoraires aux diligences accomplies, tandis qu'il incombait à la société ACA de prouver, de manière positive, l'adéquation des honoraires aux diligences accomplies, le Premier Président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
10°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces et éléments de la cause sans les identifier et les analyser fut-ce succinctement ; qu'en affirmant qu' « il résulte des dossiers » que les honoraires étaient en adéquation avec les services fournis, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE ni l'absence de contestation au cours de la collaboration ni le fait de formuler la contestation reconventionnellement tandis que le juge de l'honoraire a été saisi par l'avocat aux fins de paiement, ne peuvent justifier le rejet de la contestation ; qu'en retenant que la contestation des factures n'était intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du Bâtonnier par la société ACA, le Premier Président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.