Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé et irrecevabilité
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° H 15-25.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [G] épouse [U], domiciliée [Adresse 3], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [U],
contre deux arrêts rendus les 10 décembre 2014 et 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [U], tant en son nom propre qu'ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur le pourvoi incident :
Vu l'article 614 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Condamne Mme [U], tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [U], demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [I] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [Z] [U], de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelormittal Atlantique et sa condamnation à leur verser diverses sommes à titre indemnitaire,
AUX MOTIFS QU'
Aux termes de la convention d'apport partiel d'actifs par la société Solmétal à la société GTS Industries en date du 19 mai 1987, il ressort que l'Usine [Établissement 1] a été donnée en location-gérance à la société Sollac par contrat du 31 janvier 1983 (page 17 de la convention), à laquelle s'est substituée la société Sacilor selon acte du 24 juin 1985, puis la société Solmétal aux termes d'un traité d'apport partiel d'actifs du 28 octobre 1985 (page 21) ;
Aux termes de cette convention, les parties sont convenues de résilier d'un commun accord le contrat de location-gérance, prévoyant que « les contrats de travail du personnel de l'activité apportée (affecté à l'usine [Établissement 1] ou au siège social de Sollac) se poursuivront chez la société GTS Industries » ;
[I] [U], née [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, [Z] [U] et le FIVA soutiennent, sur le fondement de l'attestation de [E] [S], conseiller ressources humaines de la société Arcelor Packaging International que la société ArcelorMittal Atlantique Lorraine vient aux droits de la société Sollac ;
Toutefois, compte tenu des termes de la convention d'apport partiel d'actifs, les conséquences de l'activité développée par [J] [U] pour le compte de la société Usine de Tubes de Joeuf se sont trouvées transférées, comme le soutient la société ArcelorMittal Atlantique Lorraine, à la société GTS Industries ;
Il est constant que [J] [U] a été salarié de la société Arcelor à [Localité 1] de 1983 à 2007 ;
Ensuite de la déclaration de maladie professionnelle qu'il a formée, il ressort de l'enquête réaIisée auprès du salarié par la CPAM de [Localité 2] que [J] [U] indique que la fin de son exposition aux poussières d'amiante est intervenue en 1983, la directrice du site de [Localité 1] précisant le 9 janvier 2008 que depuis 1983, [J] [U] n'a pas été exposé à l'amiante ;
Dans le cadre de sa précédente décision, la cour a rappelé la définition de la faute inexcusable, dont la charge de la preuve incombe à la victime ou à ses ayants droits ;
En l'espèce, les ayants droits de [J] [U] produisent les attestations d'anciens collègues de travail de [J] [U], sur le site de [Localité 1], qui décrivent le travail, énonçant la présence dans l'air de poussières d'amiante liée à l'utilisation d'engins dotés de disques de freins Ferrodo ;
Toutefois, compte tenu des fonctions d'opérateur sur ligne d'étamage effectivement exercées par [J] [U] sur le site de [Localité 1], relevant désormais de la société Arcelormittal Atlantique Lorraine, l'imprécision et les hypothèses émises par les attestations versées aux débats sont insuffisantes, pour ses ayants droit, comme pour le FIVA, substitué dans les droits de [J] [U], à établir la preuve de l'exposition de leur auteur aux risques de l'amiante, auprès de ce dernier emp1oyeur, dont celui-ci aurait eu ou dû avoir conscience, sans prendre les mesures propres à en préserver son salarié ;
Dès lors que l'exposition au risque de [M] [U] à l'amiante, lors de l'exercice de son activité salariale auprès de la société Arcelor n'est pas établie, ses ayant droit ne peuvent poursuivre la société ArcelorMittal Atlantique Lorraine en reconnaissance de de la faute inexcusable de l'employeur ;
La décision sera donc infirmée, [I] [U], née [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, [Z] [U] et le FIVA devant être déboutés en l'ensemble de leurs demandes ;
Dès lors que la pathologie développée par [J] [U], de laquelle il est décédé, n'a pu été contractée à l'occasion de son activité développée pour le compte de la société ArcelorMittal Atlantique Lorraine, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré opposable à cet employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, de la pathologie développée par [J] [U] ;
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer,
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer davantage, que l'imprécision et les hypothèses émises par les attestations versées aux débats sont insuffisantes à établir la preuve de l'exposition de Monsieur [U] aux risques de l'amiante auprès de son dernier employeur, aux droits duquel vient la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil, qu'elle a donc violé,
ALORS QUE pour permettre l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit doit seulement établir l'existence d'une exposition habituelle au risque à l'occasion du travail, et cette exposition ne résulte pas seulement de la nature des travaux exécutés personnellement par le salarié sur ce matériau, mais également de la simple exposition de ce salarié, à l'occasion de son travail, à des poussières d'amiante ; qu'en retenant que les attestations d'anciens collègues de Monsieur [U] sont insuffisantes à établir la preuve de l'exposition au risque de Monsieur [U] compte tenu des fonctions d'opérateur sur ligne d'étamage effectivement exercées par ce dernier dans l'entreprise en cause, tout en constatant que, comme le faisaient valoir les conclusions des consorts [U], ces attestations établissaient que, sur tout le site [Localité 1] sur lequel travaillait la victime, et principalement dans l'atelier de laminage, l'air contenait des poussières d'amiante dégagées par l'emploi d'un produit de refroidissement des pièces métalliques appelé « poudre Daussan », ainsi qu'à l'utilisation d'engins dotés de freins « Ferrodo », ce qui suffisait à établir une utilisation habituelle de ce salarié au risque de l'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L 462-1 du code de la sécurité sociale, et L.230-2, devenu l'article L.4121-1 du code du travail, qu'elle a donc violés par fausse application,
ALORS QUE pour permettre l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit doit seulement établir l'existence d'une exposition habituelle au risque à l'occasion du travail, et cette exposition ne résulte pas seulement de la nature des travaux exécutés personnellement par le salarié sur ce matériau, mais également de la simple exposition de ce salarié, à l'occasion de son travail, à des poussières d'amiante ; que dans ces conditions la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans rechercher si les simples affirmations dépourvues de toute précision contenues dans l'enquête de la CPAM et l'attestation de la directrice du site [Localité 1] contredisaient, non seulement les trois attestations d'anciens collègues de Monsieur [U], mais aussi les autres éléments de preuve produits par les consorts [U], lesquels établissaient de façon concordante l'existence d'une contamination générale aux poussières d'amiante du site [Localité 1], notamment dans la halle où il travaillait, et ainsi la nécessaire exposition de ce salarié à l'occasion de son travail au sein de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du code du travail,
ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en écartant la conscience du danger de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux motifs inopérants qu'à l'époque de l'exposition au risque Monsieur [U] n'exerçait que des fonctions d'opérateur sur ligne d'étamage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société Arlormittal Atlantique et Lorraine n'aurait pas dû avoir d'autant plus conscience du danger auquel elle exposait son salarié du fait des poussières d'amiante qui étaient présentes sur l'ensemble du site [Localité 1] sur lequel travaillait ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du code du travail.