Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 508 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01035 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPY5
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 27 octobre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00154.
APPELANTS :
M. [F] [V]
[Adresse 13]
[Localité 8]
S.C.I. NICOLA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (Toque 101), avocat plaidant Me Claudia MASSA, de la SCP Avens, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.S. INVESTISSEMENT HÔTELIER [Localité 12] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL Avocats - Fouilleul Grisoli Associés, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 22), avocat plaidant Me Florence CHÉREL, CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau de Nanterre.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
Par acte authentique reçu le 3 juin 2013 par M. [Z] [D], notaire associé à [Localité 14], M. [F] [V] a vendu à la SAS Hill Street Partners LLP, une propriété bâtie à usage d'hôtel-restaurant connu sous le nom '[15]' édifiée sur le terrain cadastré AH [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] section [Adresse 10] à [Localité 14] pour une contenance totale de 1ha 09a 17ca. Cet acte de vente auquel est intervenue la SCI Nicola, comporte constitution de servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AH [Cadastre 4] et [Cadastre 7] appelées fonds servant, au profit de M. [V] et de cette dernière afin de leur permettre d'accéder à leurs terrains cadastrés section AH [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appelés fonds dominant. Par acte notarié du 25 octobre 2016 passé devant M. [Z] [D], notaire associé à [Localité 14], la SAS Hill Street Partners LLP a vendu ce bien à la SAS Investissement Hôtelier [Localité 14] [Adresse 10] (ci après la société IHSBPF) avec maintien des conditions de la servitude de passage au profit de M. [V] et de la SCI Nicola.
Faisant valoir la violation par la société IHSBPF des droits issus de cette servitude de passage constitutive d'un trouble manifestement illicite, par acte d'huissier de justice du 7 novembre 2019, M. [V] et la SCI Nicola ont fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour obtenir notamment l'arrêt immédiat des travaux entrepris sur l'assiette de la servitude de passage, le rétablissement de l'accès sous astreinte et la condamnation de la société IHSBPF à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
- débouté M. [V] et la SCI Nicola de leur demande de remise en état de la servitude de passage initiale de même que de leur demande de destruction des ouvrages y édifiés par la société IHSBPF ;
- condamné la société IHSBPF à payer à M. [V] et à la SCI Nicola la somme de 5 000 euros à titre de provision sur leur trouble de jouissance ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société IHSBPF à payer à M. [F] [V] et à la SCI Nicola la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2020, M. [V] et la SCI Nicola ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de remise en état de la servitude de passage initiale et de leur demande de destruction des ouvrages y édifiés par la société IHSBPF et a condamné cette dernière à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance occasionné.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 avril 2021. La société IHSBPF a constitué avocat le 15 décembre 2020.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel, observant que M. [V] et la SCI Nicola, appelants, avaient conclu le 8 avril 2021 et communiqué une pièce complémentaire le 9 avril 2021 soit moins de quatre jours avant la date de l'audience fixée le 12 avril 2021, a ordonné la réouverture des débats pour conclusions de la société IHSBPF, dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2021 de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre et a réservé les dépens. Par arrêt du 4 avril 2022, après avoir relevé que malgré plusieurs renvois et délais supplémentaires accordés, les parties ne s'étaient pas mises en état pour permettre la retenue de cette affaire, la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 20/0870 a été ordonnée.
Le 9 décembre 2022, suivant demande de remise au rôle de M. [F] [V] et la SCI Nicola, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01035.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [F] [V] et la SCI Nicola appelants, demandent à la cour, de :
- déclarer M. [V] et la SCI Nicola recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer l'ordonnance du 27 octobre 2020 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de remise en état de la servitude de passage initiale et de leur demande de destruction des ouvrages y édifiés par la société IHSBPF, a condamné la société IHSBPF à payer à M. [V] et la SCI Nicola une somme de 5 000 euros au titre de provision sur leur trouble de jouissance et rejeté toute autre demande,
- la confirmer en ce qu'elle a condamné la société IHSBPF à payer à M. [V] et à la SCI Nicola la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
- débouter la société IHSBPF de l'ensemble de ses demandes,
- juger que M. [V] et la SCI Nicola ne peuvent jouir de la servitude de passage telle que définie dans l'acte de vente du 3 juin 2013 et ce depuis le mois de novembre 2018,
- condamner la société IHSBPF à rétablir l'assiette de la servitude de passage, et détruire tous les nouveaux aménagements y compris le jardin, le deck, la palissade en bois' afin de rétablir l'accès tel que prévu à l'acte de vente du 3 juin 2013 dans un délai d'un mois et un jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société IHSBPF à payer à M. [V] et la SCI Nicola une astreinte globale de 5 000 euros par jour de retard à compter d'un mois et un jour après la signification de la décision à intervenir en cas d'inexécution du rétablissement de l'assiette de la servitude de passage initiale,
- condamner la société IHSBPF à payer à M. [V] et à la SCI Nicola la somme de 30 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société IHSBPF à payer à M. [V] et la SCI Nicola, chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société IHSBPF demande à la cour, de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 23 novembre 2020,
- déclarer irrecevable l'appel introduit par [V] et la SCI Nicola,
- débouter les appelants de leurs prétentions,
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 octobre 2020,
- condamner solidairement M. [V] et la SCI Nicola à payer à la société IHSBPF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs
Sur la caducité de l'appel
A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les dispositions de l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
En l'espèce, suite à l'appel formalisé le 23 novembre 2020 par M. [V] et la SCI Nicola, domiciliés sur le territoire de la collectivité de [Localité 14], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020, le greffe leur a adressé le 14 décembre 2020 l'avis d'avoir à signifier cette déclaration d'appel avec fixation à bref délai.
Aussi, en application des termes de l'article 911-2 du code de procédure civile, c'est à raison, qu'au regard de leur domiciliation à [Localité 14], les appelants expliquent qu'ils disposaient d'un délai expirant le 24 janvier 2021 pour faire signifier leur déclaration d'appel, ce qu'ils ont fait le 22 janvier 2021.
Dès lors, le moyen tiré de la caducité de l'appel sera rejeté et l'intimée déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la recevabilité de l'appel incluant celle de la demande tendant à dire que M. [V] et la SCI Nicola ne peuvent jouir de la servitude de passage telle que définie dans l'acte de vente du 3 juin 2013 et ce depuis le mois de novembre 2018
D'une part, l'intimée n'a pas explicitement formulé cette demande dans le dispositif de ses conclusions. D'autre part, si cette prétention figure en ces termes au dispositif des conclusions présentées en cause d'appel par M. [V] et la SCI Nicola et n'a pas été formulée en première instance, vu l'objet du litige, il s'agit en réalité d'un moyen développé par ces derniers et en aucun cas d'une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Pour le surplus, aucun moyen dirimant n'est développé au soutien de la demande d'irrecevabilité de l'appel. L'argumentaire développé par la société IHSBPF sera écarté et l'appel interjeté par M. [V] et la SCI Nicola, sera déclaré recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
Selon l'aliéna premier de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu'il convient de prévenir, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties.
En l'espèce, le premier juge considérant que M. [V] et la SCI Nicola ont été initialement d'accord pour la modification de l'assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient selon les termes de l'acte notarié du 3 juin 2013 repris dans celui daté du 25 octobre 2016 et ont continué à user et profiter d'un passage tout aussi commode pour l'exercice de leurs droits, a écarté tout trouble manifestement illicite et dit n'y avoir lieu à référé.
Selon les termes de l'acte notarié du 3 juin 2013 repris dans celui du 25 octobre 2016, les fonds cadastrés AH [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] appartenant à M. [V] ou à la SCI Nicola bénéficient d'une servitude de passage sur ceux cadastrés AH [Cadastre 4] et [Cadastre 7] appartenant à la société IHSBPF. Cette servitude conventionnelle, 'réelle et perpétuelle' concède à ces derniers un 'droit de passage le plus étendu pour gens, véhicules, canalisations, fluides et réseaux souterrains (...) et s'exercera sur une bande de terrain d'une largeur d'environ quatre (4) mètres telle que figurée sur le plan dressé par le cabinet LLC Géomètres de [Localité 14] [Localité 1] le 14 février 2012, demeuré ci-après annexé (...). La présente constitution de servitude est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d'autre. Pour les seuls besoins de la publicité foncière et notamment la perception de la contribution de sécurité immobilière, les parties évaluent cette constitution de servitude à 1 000 000,00 euros'.
Pour soutenir que M. [V] et la SCI Nicola, dont le gérant est M. [V], avaient donné leur accord au principe de la modification du tracé de cette servitude de passage, il est versé au dossier un courrier daté du 27 novembre 2018 adressé par Mme [H] [P], directeur général de la société IHSBPF à M. [V], relatant leur rencontre à ce sujet et la nécessité du rapprochement de leurs notaires respectifs pour finaliser ce projet ainsi que le courriel daté du 26 avril 2019, de Mme [B] [L] de l'étude notariale de M. [D], notaire de M. [V] et de la SCI Nicola, destiné à plusieurs cadres de la société IHSBPF ou de la holding dont elle dépend, mentionnant expressément : 'après m'être entretenue avec M. [V], celui-ci m'indique vouloir signer l'acte contenant servitude très rapidement. Merci de faire le nécessaire pour que cela se fasse au plus tôt.'
Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces pièces, en l'occurrence ce mail, justifient de l'accord de principe de M. [V] et de la SCI Nicola, dont il est le gérant, sur le projet de modification du tracé de cette servitude de passage, quand bien même les modalités précises de celui-ci n'avaient pas été déterminées, par un titre, entre les parties. A ce sujet, les officiers ministériels de chacune des parties ont été en relation ainsi que le montrent divers courriels échangés entre eux au cours du mois de novembre 2019 notamment dans l'attente des travaux du géomètre mandaté par la société IHSBPF.
Par ailleurs, il est également exact, ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat, accompagnés de photographies annexées, dressés les 11 décembre 2019, 8, 28 octobre 2021, 8, 19 novembre 2021, par la SELAS Cauchefer titulaire d'un office d'huissiers de justice à Saint-Martin, que le nouveau tracé de cette servitude de passage, d'une largeur estimée entre 4,10 et 5 mètres, est au moins aussi commode que le précédent, 'parfaitement carrossable' et permettant le stationnement et une 'circulation fluide des véhicules', de sorte que dans le champ des compétences du juge des référés, sans que celui-ci ait à apprécier le fond du litige -la juridiction idoine étant d'ores et déjà saisie- il n'est pas démontré, au sens de l'article 835 précité, l'existence d'un trouble manifestement illicite et pas davantage celle d'une voie de fait imminente à l'encontre des droits de M. [V] et la SCI Nicola, dont il n'est pas démontré qu'ils ne peuvent accéder à leurs propriétés.
En tout état de cause, il appartiendra aux juges du fond d'apprécier les circonstances modificatives de l'usage de cette servitude de passage conventionnelle en application notamment des dispositions de l'article 701 du code civil, la société IHSBPF faisant valoir la nécessité de ces travaux dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel 'Le Cheval Blanc St Barth Isle de France' qu'elle exploite sur l'île et après le passage de l'ouragan Irma.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a rejeté les demandes de M. [V] et de la SCI Nicola tendant à la remise en état de la servitude de passage initiale et à la destruction des ouvrages y édifiés par la société IHSBPF.
En conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision querellée de ce chef.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier.
Estimant que M. [V] et la SCI Nicola avaient été privés de l'utilisation de la servitude de passage primitive en raison des travaux d'aménagement entrepris, le premier juge leur a alloué la somme totale de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Eu égard aux pièces produites notamment le procès-verbal de constat dressés les 15 octobre 2019 par M. [I] [K], clerc habilité au constat auprès de la Selas Cauchefer huissier de justice, est démontrée l'interruption temporaire, par les travaux entrepris par la société IHSBPF débitrice sur son fonds de cette servitude et par la dépose d'objets (épaves de jaccuzzi ou de quad) devant l'accès par exemple de la parcelle AH [Cadastre 3], de la possibilité pour M. [V] et la SCI Nicola de bénéficier de l'usage habituel de cette servitude de passage.
Aussi, en dépit de l'accessibilité actuelle des propriétés appartenant aux appelants, ces derniers ayant été gênés temporairement dans l'usage de cette servitude, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a évalué à la somme provisionnelle de 5 000 euros, le préjudice de jouissance subi par M. [V] et la SCI Nicola.
Dès lors, l'ordonnance querellée sera également confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et la SCI Nicola qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens et déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- déclare l'appel interjeté le 23 novembre 2020 par M. [F] [V] et la SCI Nicola recevable ;
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- déboute M. [F] [V] et la SCI Nicola de leurs demandes et prétentions contraires;
- déboute la société IHSBPF de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité ;
- condamne M. [F] [V] et la SCI Nicola in solidum au paiement des dépens de l'instance d'appel ;
- condamne M. [F] [V] et la SCI Nicola in solidum à payer à la société IHSBPF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente