Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juin 1989 par une filiale de la société Aviapartner, qui a notamment pour activité la commercialisation de formations de sécurité aux agents des compagnies aériennes, et au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de coordination d'exploitation, M. X... a été licencié pour faute grave le 2 juin 2003, pour avoir établi de fausses attestations de formation et de faux tests d'exercice d'entraînement ; que poursuivi devant la juridiction pénale pour faux et usage de faux, il a été relaxé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges doivent rechercher si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une faute justifiant le licenciement, peu important la qualification juridique qu'a donnée l'employeur auxdits faits ; qu'en s'arrêtant à la terminologie de «délit» employée dans la lettre de licenciement, et en déduisant de la relaxe prononcée au titre de ce délit par le juge correctionnel que le licenciement se trouvait nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement à ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié, superviseur chargé à ce titre de la sécurité, d'avoir falsifié onze attestations de formation et six exercices d'entraînement («loadsheets») d'agents de la compagnie Easy Jet ; que la lettre de licenciement soulignait également que le comportement de M. X... avait perturbé les salariés de l'entreprise, gravement nui à la réputation et à l'image de marque de l'employeur déterminantes dans son secteur d'intervention (la sécurité aérienne), qu'il lui avait fait courir de grands risques et contribué à l'échec des négociations avec Easy Jet sur d'autres escales que celle de Lyon ; que dans sa décision, le tribunal correctionnel de Lyon avait relaxé M. X... du chef de faux et usage de faux au motif que les falsifications litigieuses, quoi qu'avérées, s'étaient révélées dépourvues de «conséquences juridiques» ; qu'en se considérant liée par une telle décision, sans rechercher si la falsification de dix-sept documents de sécurité et l'imitation de la signature d'un formateur et des agents concernés, en particulier émanant d'un salarié chargé de veiller à la sécurité, n'avaient pas gravement et durablement entaché la réputation de son employeur, fait courir des risques sur le plan pénal et commercial, contribué à l'échec de négociations et perturbé le fonctionnement interne de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, de l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
3°/ qu'un salarié superviseur justifiant de quatorze années d'ancienneté ne peut, sans commettre une faute grave, se conformer à des instructions manifestement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. X... avait établi des faux sur instruction de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que M. X... aurait su que les agents d'Easy Jet étaient à jour de leurs formations, ce qui n'était nullement de nature à justifier de son comportement, pas plus qu'à ôter à la faute commise son caractère de gravité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en tout état de cause qu'en s'abstenant de préciser de quel élément elle déduisait ce point de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se fondant, pour déterminer le montant de la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur une rémunération moyenne de 2 961,66 euros, quand le salarié ne contestait pas la rémunération sur laquelle s'était fondée le conseil de prud'hommes pour évaluer les sommes dues à ce titre, à savoir 1 878,04 euros, la cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, d'où il résulte que les faits reprochés au salarié consistaient en la fabrication des faux documents ayant donné lieu à une enquête de police et une plainte pénale, la cour d'appel, qui a retenu qu'il y avait identité entre la faute pénale et les griefs disciplinaires, en a justement déduit que la relaxe du chef de faux et usage de faux s'imposait à elle et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, a retenu la rémunération mensuelle moyenne sur laquelle s'était fondé le conseil de prud'hommes, n'a pas méconnu les limites du litige ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches qui critiquent des motifs des premiers juges non adoptés par la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2000 à avril 2001, l'arrêt retient qu'il justifie pour la période d'avril à décembre 2001, de relevés précis et non contestés dont les données peuvent être extrapolées à la période antérieure ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 501,73 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2000 et 2001 et celle de 750,17 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse, ni sur une faute grave, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... les sommes de 35000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 16141,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5634,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 563,41 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage dans la limite des 6 mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «en l'espèce, il y a identité entre la faute pénale, dont le tribunal correctionnel de LYON a écarté l'existence en renvoyant M. X... des fins de la poursuite, et la faute sanctionnée par le licenciement qui est contestée devant le juge du contrat de travail ; qu'en effet, la lettre de licenciement fait grief au salarié de l'obéissance aveugle pour justifier " ce délit " ; que l'autorité absolue qui s'attache aux décisions rendues sur le fond par les juridictions répressives s'oppose à ce que ce délit imputé à F. X... par l'employeur puisse être retenu comme susceptible de justifier une sanction disciplinaire ; que François X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il a retrouvé aussitôt un emploi d'agent de fret/agent de trafic à temps partiel à la société AIR ASSISTANCES ; que le préjudice consécutif au licenciement justifie l'octroi d'une indemnité de 35 000 € ; outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SA AVIAPARTNER à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à François X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; sur l'indemnité compensatrice de préavis : qu'aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, et non égale à son seul salaire de base ; que la durée du préavis prévu par l'article 11 de l'annexe 11 (agents d'encadrement et techniciens) de la convention collective nationale applicable, en cas de licenciement d'un salarié justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans est de deux mois ; que la rémunération moyenne proposée par la SA AVIAPARTNER pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due à François X... (1 989 €) est erronée, la moyenne des salaires des trois derniers mois étant de 2 961,66 € ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la somme de 5 634,12 € allouée par le Conseil de Prud'hommes correspond à peine à deux mois de salaire ; que le jugement entrepris sera néanmoins confirmé ainsi que le demande François X... ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : que selon l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, les agents d'encadrement, techniciens, ouvriers et employés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, sont licenciés alors qu'ils comptent un an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée par rapport au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, au tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis, et par tranche d'ancienneté, selon les modalités suivantes : de 0 à 5 ans : un cinquième de mois, de 5 à 10 ans : deux cinquièmes de mois, de 10 à 15 ans : trois cinquièmes de mois, de 15 à 20 ans : quatre cinquièmes de mois, dans la limite de dix-huit mois d'appointements ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation destinée à l'ASSEDIC que la moyenne des trois derniers mois, plus favorable, s'élève à 2 961,66 € ; que pour une ancienneté de 14 ans et un mois au terme du préavis, l'indemnité due à François X... se calcule ainsi : tranche de 0 à 5 ans 2 961,66 € ; tranche de 5 à 10 ans 5 923, 32 € ; tranche de 10 à 15 ans, 7 256,06 € : 16 141,04 € » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "(…) suite à un audit de sécurité programmé par la société EASY JET fixé au 25 mars 2003, M. Y..., responsable hiérarchique de M. X..., demandait le 24 mars 2003 à ce dernier d'établir de fausses attestations de formation pour les besoins de cet audit ; lors d'une garde à vue dans les services de la police de l'air et des frontières, M. X... reconnaissait avoir établi 11 fausses attestations " basic training " et 6 attestations " loadsheets manuels entraînement " sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la société EASYJET, tout en sachant que les agents avaient bien suivi les formations de base en entrant au service de la société AVIAPARTNER, même si les attestations n'avaient pas été réalisées en temps et en heure ; M. X... n'avait aucun intérêt à falsifier ces documents ; il n'a fait qu'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique ; la charge de la preuve de la gravité de la faute privative d'indemnités de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré ; le motif doit d'une part être réelle, c'est à dire objectif et matériellement vérifiable, et d'autre part sérieux, c'est à dire qu'aucune autre solution que la rupture n'est envisageable sans danger pour l'entreprise ; ainsi l'employeur ne pouvait licencier le salarié pour faute grave au motif d'avoir établi de fausses attestations car il a agi ainsi sur l'ordre de son supérieur hiérarchique (...)" ;
1. ALORS QU'en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges doivent rechercher si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une faute justifiant le licenciement, peu important la qualification juridique qu'a donnée l'employeur auxdits faits ; qu'en s'arrêtant à la terminologie de «délit» employée dans la lettre de licenciement, et en déduisant de la relaxe prononcée au titre de ce délit par le juge correctionnel que le licenciement se trouvait nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du Travail ;
2. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement à ce qui a été jugé; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié, superviseur chargé à ce titre de la sécurité, d'avoir falsifié 11 attestations de formation et 6 exercices d'entraînement («loadsheets») d'agents de la compagnie EASY JET; que la lettre de licenciement soulignait également que le comportement de M. X... avait perturbé les salariés de l'entreprise, gravement nui à la réputation et à l'image de marque de l'employeur déterminantes dans son secteur d'intervention (la sécurité aérienne), qu'il lui avait fait courir de grands risques et contribué à l'échec des négociations avec EASY JET sur d'autres escales que celle de LYON ; que dans sa décision, le Tribunal correctionnel de LYON avait relaxé M. X... du chef de faux et usage de faux au motif que les falsifications litigieuses, quoi qu'avérées, s'étaient révélées dépourvues de «conséquences juridiques» ; qu'en se considérant liée par une telle décision, sans rechercher si la falsification de 17 documents de sécurité et l'imitation de la signature d'un formateur et des agents concernés, en particulier émanant d'un salarié chargé de veiller à la sécurité, n'avaient pas gravement et durablement entaché la réputation de son employeur, fait courir des risques sur le plan pénal et commercial, contribué à l'échec de négociations et perturbé le fonctionnement interne de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, de l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
3. ET ALORS QU'un salarié superviseur justifiant de 14 années d'ancienneté ne peut, sans commettre une faute grave, se conformer à des instructions manifestement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. X... avait établi des faux sur instruction de son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QU'en retenant que M. X... aurait su que les agents d'EASY JET étaient à jour de leurs formations, ce qui n'était nullement de nature à justifier de son comportement, pas plus qu'à ôter à la faute commise son caractère de gravité, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de préciser de quel élément elle déduisait ce point de fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ET ALORS QU'en se fondant, pour déterminer le montant de la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur une rémunération moyenne de 2961,66 euros, quand le salarié ne contestait pas la rémunération sur laquelle s'était fondée le Conseil des Prud'hommes pour évaluer les sommes dues à ce titre, à savoir 1878,04 euros, la Cour d'appel a excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... les sommes de 7501,73 euros à titre de rappel de salaire sur les années 200 et 2001, et 750, 17 euros au titre des congés payés y afférent, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L143-14 du code du travail, devenu l'article L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; qu'en l'espèce, les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ont été formées le 4 janvier 2005 ; qu'en conséquence, les années antérieures à l'année 2000 sont couvertes par la prescription ; que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en conséquence, c'est irrégulièrement que la SA AVIAPARTNER a imposé à François X..., du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2002, une rémunération forfaitaire incluant indistinctement heures supplémentaires, heures de nuit, dimanches et jours fériés, en nombre indéterminé ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, il ressort des relevés des heures de travail effectuées par François X... du 16 avril au 31 décembre 2001 que celui-ci a effectué en moyenne chaque mois -5,22 heures supplémentaires majorées à 125%, -1,39 heures supplémentaires majorées à 150%,-7,44 heures de nuit, -13,56 heures de travail le dimanche ou un jour férié ;que ces données ne sont contestées par aucune des parties ; que pour la période du 1er janvier 2000 au 15 avril 2001, François X... ne verse aux débats ni relevé ni décompte détaillé ; qu'en revanche, il verse aux débats des relevés des heures soumises à majoration en 2002 et jusqu'au 31 mai 2003, telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de paie ; qu'il sollicite, sans faire connaître les bases de son calcul, un rappel de salaire de 8 269, 32 € en paiement de 177 heures supplémentaires effectuées sur trois ans ; que dans ces termes, la demande ne peut prospérer, seules les années 2000 et 2001 pouvant donner lieu à rappel de salaire, compte tenu de la prescription et de l'absence de tout élément faisant apparaître l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées en 2002 ; qu'il y a lieu d'extrapoler à l'ensemble de la période 2000/2001 les données tirées des relevées des heures accomplies du 16 avril au 31 décembre 2001 ; que François X... peut donc prétendre à un rappel de salaire pour 125,28 heures majorées à 125% et 33,36 heures majorées à 150% ; que le taux horaire de base de l'intimé était de 11,558 € de janvier 2000 à mai 2001 et de 11,847 € de juin à décembre 2001 ; que le rappel de salaire dû à François X... s'élève donc à 2 405,68 €, soit : -année 2000: 1 194,40 € ; -année 2001 : 1 211,28 €; Que les 7,44 heures mensuelles de travail de nuit effectuées par François X... lui ouvrent droit, au taux majoré de 50% prévu par l'article 6 de l'annexe II de la convention collective, à un rappel de salaire de 3 118,24 €, soit : -année 2000 : 1 547,86 € -année 2001 : 1 570,38 € ;que les 13,56 heures mensuelles de travail effectuées par François X... un dimanche ou un jour férié lui ouvrent droit, au taux majoré de 25% prévu par l'article 6 de l'annexe II de la convention collective, à un rappel de salaire de 4 735,89 €, soit : -année 2000 : 2 350,81 €-année 2001 : 2 385,08 € ; que les rappels de salaires bruts dûs à François X... s'établissent ainsi, compte tenu de la somme brute de 2 758,08 € déjà payée par chèque du 24 octobre 2006 à titre de rappel de salaire sur l'année 2001 : année 2000 : 1 194,40 € ;1 547,86 € ; 2 350,81 € ; 5 093,07 € ; année 2001 ; 1 211, 28 € ; 1570, 38 € ; 2385, 08 € ; 5 166,74 € ; 10 259,81 € ; dont à déduire 2 758,08 €, 7501,73 €» ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures accomplies, le salarié doit apporter des éléments permettant d'étayer sa demande ; qu'à tout le moins à ce titre, il doit fournir un décompte des heures durant lesquelles il prétend avoir travaillé; qu'en retenant, pour accorder des sommes au titre d'heures supplémentaires, de travail de nuit, et de travail les dimanches et/ou les jours fériés, qu'il y «avait lieu d'extrapoler à l'ensemble de la période 2000-2001, les données tirées des relevés des heures accomplies du 16 avril au 31 décembre 2001», le salarié s'étant abstenu «de verser aux débats un relevé ou un décompte détaillé» sur le reste de la période, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE le travail des jours fériés n'ouvre droit à une rémunération supplémentaire que lorsqu'ils sont chômés ; qu'en accordant au salarié une somme au titre des heures effectuées «un dimanche ou un jour férié», sans s'assurer que le salarié avait travaillé des journées fériées et chômées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE les dispositions de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective du personnel au sol des compagnies aériennes, visées par la Cour d'appel pour accorder des heures majorées au titre du «travail» qu'aurait effectué M. X... «le dimanche ou un jour férié», n'ouvrent droit à majoration que pour les heures effectuées «le dimanche» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.