Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/03541 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01493 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y273
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 21 Février 1991 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
S.A.S. [17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [11] [Localité 4]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine ARMINJON, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [W] [R], administrateur judiciaire de la société [11] [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, la société [17] (ci-après la société [17]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [B] [P], embauché en qualité d'opérateur parachèvement en intérim depuis le 3 janvier 2018 et mis à disposition de la société [11] [Localité 4], mentionnant les circonstances suivantes :
" Date : 11.12.2018 ; Heure : 6h45 ; Lieu de l'accident : [11] [Localité 4] [Adresse 18] [Localité 4] ; Activités de la victime lors de l'accident: Alors que M. [P] rechargeait le palettiseur de l'installation ; Nature de l'accident : Il a poussé les palettes avec sa main droite pour les caler. Le dispositif s'est remis en marche et la barre a coincé son pouce droit. Section des deux premières phalanges du pouce droit ; Objet dont le contact a blessé la victime : La barre du dispositif ; Siège des lésions : Phalange(s) droite(s) ; Nature des lésions : section de phalange(s) ".
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [C] [L] du [14] constate " une amputation pouce droit par écrasement ".
Par courrier du 20 décembre 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [B] [P] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 décembre 2019, la société [11] [Localité 4] a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 7 février 2020, M. [B] [P] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de réponse des sociétés [17] et [11] [Localité 4], un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2020.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 1er février 2021 et, par courrier du 22 février 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 21 % et l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 752,41 euros.
Par requête expédiée le 31 mai 2021, M. [B] [P] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17].
La société [17] a appelé la société [11] [Localité 4] en garantie.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
En demande, M. [B] [P], reprend oralement à l'audience par l'intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
À titre principal :
Juger que la présomption de faute inexcusable s'applique à l'accident de M. [P] ;En conséquence, juger que l'accident dont a été victime M. [P] le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [17]; Débouter la société [17] et la société [11] [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire :
Juger que M. [P] rapporte la preuve de ce que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [17] ; Par conséquent, juger que l'accident dont a été victime M. [P] le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [17] ; Débouter la société [17] et la société [11] [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
Déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Fixer la majoration de la rente que recevra M. [P] conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes qui seront allouées à M. [P] ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à M. [P] une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Ordonner avant dire droit une expertise médicale selon mission telle que décrite dans ses conclusions afin de déterminer et de fixer l'étendue de l'ensemble des préjudices subis ;Condamner la société [17] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [P] fait principalement valoir qu'aucune formation renforcée à la sécurité sur les machines ne lui a été dispensée de sorte que la faute inexcusable présumée est démontrée. À titre subsidiaire, il soutient que son employeur ne pouvait ignorer le caractère dangereux des machines utilisées et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En défense, la société [17], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
À titre liminaire :
Déclarer l'appel en garantie de la société [17] à l'encontre de la société [11] [Localité 4] recevable ;En tout état de cause, enjoindre à la société [11] [Localité 4] de communiquer les coordonnées de son assurance aux fins de mise en cause de cette dernière en vue d'une déclaration commune de jugement ;
À titre principal :
Constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable ;Débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable:
Dire et juger que la société [17] n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident de M. [P] ;Dire et juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [11] [Localité 4], substituée dans la direction du salarié en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner, en application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [11] [Localité 4], par le biais éventuel de son assurance, à garantir la société [17] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais ; Limiter l'étendue de la mission qui sera confiée à l'expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la cour de cassation ; Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [17] ; Débouter ou réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [P] ; Déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société [11] [Localité 4] ainsi qu'à son assurance.
Au soutien de ses prétentions, la société [17] fait principalement valoir que si le poste de M. [B] [P] était classé en poste à risque particulier, elle a mis en œuvre son obligation de formation à la sécurité renforcée à l'égard de M. [B] [P], de sorte qu'il ne saurait bénéficier de la présomption de faute inexcusable. En outre, elle soutient que l'accident est survenu en raison des conditions de travail au sein de l'entreprise utilisatrice si bien que sa responsabilité propre doit être écartée.
La société [11] [Localité 4], appelée en garantie par la société [17], reprend oralement par l'intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
À titre principal :
Dire et juger irrecevable l'appel en garantie formé par la société [17] ;Débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; À titre subsidiaire :
Si un expert venait à être désigner compléter sa mission et dire et juger que l'expert adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties leur accordant un délai de huit semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif au tribunal ;Si la majoration de la rente venait à être ordonnée, réduire la majoration de la rente à de plus justes proportions en raison de fautes inexcusables du salarié ;Si la garantie de la société [11] [Localité 4] venait à être engagée, réduire à de plus justes proportions la part qui serait mise à la charge de la société [11] compte tenu de la responsabilité de la société [17]; En tout état de cause :
Débouter la société [17] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] [Localité 4] fait essentiellement valoir que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice interdit la mise en œuvre à son égard de toute poursuite en condamnation au paiement d'une somme d'argent de sorte que l'appel en garantie de la société [17] doit être déclaré irrecevable.
S'agissant de la faute inexcusable, la société [11] [Localité 4] soutient avoir mis en œuvre son obligation de formation à la sécurité renforcée de sorte que la présomption de faute inexcusable est renversée. Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger compte tenu du fait qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures de sécurité et de formation adéquates afin de préserver les salariés des risques provoqués par les machines qu'elle exploite.
Aux termes de ses conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions ; Lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [17] éventuellement relevée et garantie par l'assureur de la société [11] [Localité 4] ; Dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l'employeur, la société [17] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, y compris celle découlant de la majoration de la rente; Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPAM BDR qui n'est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société [17] à l'encontre de la société [11] [Localité 4]
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il est constant qu'en matière de redressement judiciaire, l'interdiction des poursuites s'étend jusqu'au terme du plan de redressement judiciaire.
Il est également constant que l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice d'un salarié victime d'un accident du travail trouve son fondement dans l'éventuelle faute de celle-ci, ayant concouru à la réalisation du dommage, et non dans l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié victime.
Enfin, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances et l'irrecevabilité, en vertu du principe de l'interdiction des poursuites, doit être relevée par le juge, au besoin d'office, s'agissant d'une règle d'ordre public.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [11] [Localité 4] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 décembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2021, ledit tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans.
L'interdiction des poursuites résultant des dispositions précitées s'étend donc jusqu'au 7 janvier 2031.
M. [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] le 4 juin 2021.
L'appel en garantie formé par la société [17] à l'encontre de la société [11] [Localité 4] est donc nécessairement postérieur au 4 juin 2021 et donc à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Néanmoins, cet appel en garantie a été formé dans le cadre de l'action récursoire de l'employeur vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice en matière de faute inexcusable de sorte que l'éventuelle créance de la société [17] doit être considérée comme datée du jour de l'accident du travail, à savoir le 11 décembre 2018, et donc comme une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Or, la société [17] ne justifie pas d'une déclaration de créance.
Dans ces conditions, l'appel en garantie formé par la société [17] doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de communiquer les coordonnées de son l'assureur
Aux termes de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
La société [17] sollicite qu'il soit enjoint à la société [11] [Localité 4] de communiquer les coordonnées de son assurance aux fins de mise en cause de cette dernière en vue d'une déclaration commune de jugement.
S'il est constant que l'irrecevabilité des demandes en paiement formées à l'encontre de la société [11] [Localité 4] est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureur, il appartient à la société [17] de mettre dans la cause cet assureur.
Or, elle ne justifie, par aucun élément, qu'elle a vainement tenté d'obtenir les coordonnées de son assureur, autrement que dans le cadre de la présente procédure, fusse en se rapprochant de la société [11] [Localité 4] ou de son administrateur judiciaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la faute inexcusable de la société [17]
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par application de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cependant, en application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
L'article L. 4154-2 dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [B] [P] a été mis à disposition de la société [11] [Localité 4] par la société [17], à compter du 9 janvier 2018, en qualité d'ouvrier de parachèvement suivant contrat de mission en date du 10 janvier 2018, renouvelé plusieurs fois.
Il y a donc lieu de considérer que la société [11] [Localité 4], entreprise utilisatrice, s'est substituée à la société [17] dans la direction de M. [B] [P] au cours de l'exécution des contrats de missions précités.
Il est en effet constant que l'accident de travail litigieux s'est déroulé alors que M. [B] [P] manipulait le palettiseur d'une ensacheuse sur le site d'[11] [Localité 4].
Aux termes de ses contrats de missions, les fonctions de M. [B] [P] - restées inchangées jusqu'au jour de l'accident - étaient les suivantes : " conduire les installations de broyage et de conditionnement : ensacheuses, big bagueuses, housseuses. Conduite de charriot élévateur pour le stockage (habilitation CACES 3. Chargement des camions citernes pour départ d'alumine en vrac) ".
Les équipements de protection individuels fournis étaient les suivants : " casque, lunettes, tenues de travail, chaussures de sécurité, bouchons d'oreille, LIS fournis par EU ".
Il n'est pas contesté par l'employeur que le poste de M. [B] [P] était un poste à risque ainsi qu'il ressort par ailleurs clairement des contrats de mission versés aux débats.
M. [B] [P] bénéficiera donc de la présomption légale de faute inexcusable qui ne pourra être renversée que par la preuve rapportée par l'employeur de la mise en œuvre d'une formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail.
Au soutien de ses prétentions, la société [17] indique que les risques identifiés sur le poste de M. [B] [P], ainsi qu'il résulte de la liste des postes à risques établie par la société [11] [Localité 4] versée aux débats, étaient uniquement des risques relatifs à l'exposition au bruit, l'exposition à la poussière, le travail de nuit et les vibrations liées à la conduite du chariot élévateur de sorte que l'utilisation de l'ensacheuse sur laquelle l'accident est intervenu ne faisait pas partie des risques nécessitant une formation renforcée.
Il est cependant rappelé que l'appréciation du caractère dangereux du poste doit se faire au regard des conditions particulières de travail et le juge ne saurait être lié, à cet égard, par la caractérisation du risque telle que mise en œuvre par les parties.
Il résulte des éléments versés aux débats par le demandeur et notamment des fiches pratiques de sécurité de l'INRS que les machines de conditionnement industriel et notamment les palettiseurs, sont régulièrement responsables d'accidents graves voire mortels de sorte qu'il est démontré que l'utilisation de ces machines exposait les salariés à des risques pour lesquels la formation renforcée de sécurité devait être dispensée.
La société [17] soutient avoir remis un livret d'accueil sécurité à M. [B] [P] dans lequel les règles de sécurité seraient clairement explicitées et qu'il a été soumis à un " bilan de sécurité industrie " au cours duquel il aurait été interrogé sur les risques inhérents " à la manutention, aux machines, aux outils et au bruit " et que M. [B] [P] aurait obtenu de très bons scores.
En outre, la société [17] fait valoir qu'elle s'est assurée que M. [B] [P] obtienne le CACES avant de le déléguer dans l'entreprise utilisatrice.
La société [11] [Localité 4] ajoute que M. [B] [P] a bénéficié d'une formation intitulé " Fondamentaux sécurité " dont elle verse aux débats le support de formation ainsi que d'une formation par ses pairs sur site concernant spécifiquement les machines litigieuses.
S'il apparaît établi que M. [B] [P] a effectivement suivi une formation s'agissant des fondamentaux de sécurité, cette formation de base ne saurait être considérée comme une formation de sécurité renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail.
Il ressort également des éléments de la cause, notamment des pièces de la société [11] [Localité 4], que M. [B] [P] a effectivement participé à des ateliers de formation sur chaque machine directement sur site mais il n'est justifié ni du contenu effectif de ces ateliers, ni de leur durée, ni de leur condition de mises en œuvre.
L'ensemble des autres pièces versées aux débats tant par la société [17] que par la société [11] [Localité 4] sont relatives à des formations n'ayant aucun lien avec le risque spécifique des machines industrielles (le CACES notamment) ou bien des formations ayant un caractère trop général pour être de nature à satisfaire à l'obligation de sécurité renforcée de l'article L. 4154-2 du code du travail.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [17] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l'article L0 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, par un courrier en date du 22 février 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [B] [P] que son taux d'IPP était fixé à 21 % et qu'une rente trimestrielle lui était attribuée.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à M. [B] [P] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation avait précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
En effet, jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert désormais pour le calcul de la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que le taux retenu pour l'évaluer, relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [B] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [B] [P] formule une demande provisionnelle à hauteur 6.000 euros et verse aux débats des justificatifs permettant d'établir qu'il a été victime d'une amputation traumatique des deux premières phalanges du pouce de sa main droite alors qu'il était âgé de 27 ans.
Il fait valoir qu'il a dû subir une opération chirurgicale d'urgence ainsi qu'une seconde opération en raison d'une cicatrisation difficile et suivre un traitement antalgique ainsi que des séances de kinésithérapie.
Il justifie en outre avoir consulté par deux fois un psychothérapeute.
Ces éléments justifient d'allouer à M. [B] [P] une provision d'un montant de 5.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [17] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera déclarée fondée à recouvrer à l'encontre de la société [17] le montant de la provision ci-dessus accordée, du capital représentatif de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et des frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [17], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance.
L'équité commande que la société [17] soit condamnée à verser à M. [B] [P] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [P] ;
DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie formée par la société [17] à l'encontre de la société [11] [Localité 4] ;
DÉBOUTE la société [17] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société [11] [Localité 4] de communiquer les coordonnées de son assureur ;
DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [B] [P] le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [17], son employeur ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] [P] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [P] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [D] [V] ([Adresse 12] - Tèl : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 16]) qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [B] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [B] [P] résultant de l'accident du travail du 11 décembre 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 1er février 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à M. [B] [P] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [B] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [17] le montant des indemnisations à venir, du capital représentatif de la majoration de la rente et le montant de la provision accordée à M. [B] [P] et condamne la société [17] à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [17] à verser à M. [B] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE