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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-17.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.344

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6 chambre, section A), au profit de Mme Corinne X..., divorcée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (Bordeaux, 12 avril 1995), par lesquelles ils ont estimé, d'une part, que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la communauté avait profité de ses deniers propres et, d'autre part, fixé sa rémunération pour la gestion du fonds de commerce indivis; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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