Cour d'appel, 29 septembre 2008. 07/03524
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03524
Date de décision :
29 septembre 2008
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JML / AM
Numéro 4190 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 29 septembre 2008
Dossier : 07 / 03524
Nature affaire :
Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Affaire :
André Jean-Jacques X...
Maryse X... née Y...
C /
Dominique Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Juin 2008, devant :
Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport
Monsieur FOUASSE, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 31 octobre 2007.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur André Jean-Jacques X...
né le 29 Juillet 1950 à DONZACQ (Landes)
de nationalité française
...
40360 DONZACQ
Madame Maryse X... née Y...
...
40360 DONZACQ
représentés par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de Maître DARQUY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître Dominique Z...
...
...
64182 BAYONNE CEDEX
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X... et autres
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
DÉCISION
I. Présentation du litige et de la procédure suivie :
Par jugement du 16 février 2000, le Tribunal de Commerce de DAX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S. A. R. L. X..., de Monsieur et Madame X... et de l'E. A. R. L. DU PEYRON. Maître Claudine A... a été désignée comme liquidateur.
Par jugement du 26 décembre 2001, Maître Dominique Z... a été désigné comme liquidateur, en remplacement de Maître Claudine A....
Par requête présentée le 21 décembre 2006, visant ensemble les dispositions des articles L. 621-103 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, et 72 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, applicables à la procédure en cours, Maître Dominique Z..., précisant que la vérification des créances n'avait pas eu lieu, a saisi le Tribunal de Commerce d'une requête tendant à voir proroger le délai pour y procéder et permettre le dépôt de la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Par jugement rendu le 7 mars 2007, le Tribunal de Commerce de DAX a prorogé jusqu'au 1er octobre 2007 le délai pour parvenir à la vérification des créances de la procédure collective considérée, ainsi qu'au dépôt de la liste des créances, avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, les dépens étant passés en frais de la liquidation judiciaire et les parties déboutées de leurs autres chefs de demandes, fins et conclusions.
Monsieur André X... et Madame Maryse X... née Y... ont régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la Cour, le 4 avril 2007.
Après radiation de l'affaire intervenue le 11 septembre 2007, pour défaut de diligence des appelants, faute par eux d'avoir conclu, ils ont pris des conclusions aux fins de réinscription et au fond, le 4 octobre 2007.
Maître Dominique Z..., ès qualités, a conclu, lui, le 15 janvier 2008.
Le Ministère Public a pris des conclusions de remise à justice, le 31 octobre 2007, par mention manuscrite portée sur la chemise du dossier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2008.
II. Ce qui est soutenu et demandé :
Monsieur André X... et Madame Maryse X... née Y... demandent à la Cour de :
infirmer le jugement intervenu,
débouter Maître Dominique Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Maître Dominique Z... au paiement de la somme de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l'instance, la S. C. P. F. PIAULT et M. LACRAMPE-CARRAZE étant autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître Dominique Z... forme, quant à lui, les demandes suivantes :
dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les consorts X...,
les en débouter purement et simplement,
confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
condamner solidairement les consorts X... à lui payer, ès qualités, une somme de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel,
autoriser la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
******
La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
*******
III. Ce qui doit être retenu :
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 621-103 du code de commerce, tel qu'applicable à la procédure en cours ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 :
" Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. "
Aux deux premiers alinéas de l'article 72 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, en sa rédaction modifiée par le décret no 94-910 du 21 octobre 1994, il est énoncé :
" La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé. "
" Le délai prévu par l'article L. 621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. "
Maître Dominique Z... prétend que la mesure prise par le tribunal de prolonger le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées constituerait une mesure de pure administration judiciaire qui ne serait pas susceptible de recours.
Il doit être toutefois apprécié que la mesure dont s'agit ne relève pas de la matière de l'administration judiciaire, mais qu'elle exige d'être spécialement motivée et constitue ainsi un acte juridictionnel et partant qu'elle est susceptible d'appel, en application de l'article 543 du code de procédure civile.
Doit donc être rejetée la fin de non recevoir opposée par Maître Dominique Z..., de ce chef.
S'agissant de la requête introductive d'instance s'avère mal fondé le moyen pris par les consorts X... de ce qu'elle n'aurait pas été motivée, alors au contraire qu'il y était expressément indiqué que la vérification des créances n'avait pas eu lieu et qu'il importait d'y procéder pour permettre par la suite la répartition des fonds provenant de la réalisation de l'actif immobilier, ce pourquoi la prolongation du délai était sollicitée, tandis encore qu'étaient expressément cités les textes sur le fondement de laquelle la requête était présentée.
Surabondamment, le moyen de nullité dont s'agit s'avère de surcroît et en toute hypothèse inopérant, alors que n'est pas rapportée par les consorts X... la preuve d'un grief qui s'attacherait au prétendu défaut de motivation dudit acte introductif d'instance, tandis qu'ils ont été mis en mesure de débattre contradictoirement devant le Tribunal de l'incidence de ce qui était seulement invoqué tenant au fait que la procédure obligatoire de vérification des créances n'avait pas, de fait, été observée.
Les consorts X... ne seront donc pas suivis sur ce moyen de réformation.
Pour ce qui est du fond, et alors que la faculté de prolonger le délai de l'article L. 621-103 à la demande du liquidateur ne se trouve elle-même enfermée dans aucun délai, la Cour, entend faire siens les motifs retenus par le Tribunal, en ce qu'il a considéré que les dispositions d'ordre public établies en matière de vérification des créances commandent, indépendamment des raisons qui ont été à l'origine de l'inobservation antérieure de la procédure s'y rapportant, de faire droit à la demande de Maître Dominique Z... ayant trait à la prolongation du délai de dépôt de la liste des créances, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Succombant en leur résistance et leur recours, les consorts X... seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront passés en frais privilégiés de leur liquidation judiciaire.
L'équité peut s'accommoder d'une dispense de prise en charge des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Maître Dominique Z..., ès qualités, pour faire valoir ses prétentions, alors que les frais irrépétibles ainsi supportés le seront eux aussi en frais de la liquidation judiciaire.
Doit être, par ailleurs, rejetée la demande de Monsieur André X... et Madame Maryse X... née Y..., au titre de leurs frais irrépétibles, alors qu'ils succombent sur les dépens.
IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Maître Dominique Z..., ès qualités de liquidateur, de la fin de non recevoir prise de l'absence d'ouverture d'une voie de recours à l'encontre de la mesure prétendue à tort comme constituant une simple mesure d'administration judiciaire,
Reçoit comme régulier en la forme l'appel de Monsieur André X... et Madame Maryse X... née Y...,
Le jugeant mal fondé,
Les en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 7 mars 2007,
Y ajoutant,
Déboute Maître Dominique Z... de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Rejette la demande de Monsieur André X... et Madame Maryse X... née Y... de ce même chef,
Condamne Monsieur André X... et Madame Maryse X... née Y... aux entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés de leur liquidation judiciaire,
Autorise la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Jean-Michel LARQUÉ, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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