Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-40.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-40.108
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché, le 24 septembre 1990, par M. Y..., en qualité de solier, au coefficient 170 de la catégorie des ouvriers d'exécution ; que le salarié a démissionné de son emploi, le 12 février 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;
Sur le second moyen :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12.4, 12.41, de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'Education nationale) seront classés au niveau II, coefficient 185 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires fondée sur l'attribution du coefficient 185, l'arrêt énonce que l'intéressé ne démontre pas être détenteur d'un tel diplôme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les pièces du dossier de procédure, le salarié avait justifié qu'il était titulaire de trois certificats d'aptitude professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 185, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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