Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 26 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GO
N° MINUTE :
APPELANT
Mme [E] [B]
née le 05 Août 1985 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me DOUTERLUNGNE Marine substituant Me REISENTHEL Alain, avocat commis d'office au barreau de DOUAI
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de DI DIO Aurélie Greffier
DÉBATS : le vendredi 26 mai 2023 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 26 mai 2023 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 26 mai 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Madame [E] [B] a fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 04/05/2023 a la demande d'un tiers, en l'espèce son père (art L. 3212-1-ll 1°) dans une situation d'urgence exposant l'intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait de troubles du comportement en milieu familial avec menace de passage à l'acte hétéro-agressifs et discours délirant véhiculant des idées de persécution et d'empoisonnement.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 heures (04/05/2023) et 72 heures (05/05/2023), le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de madame [E] [B] par décision du 05/05/2023.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 10 Mai 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] d'une requête en prolongation de la mesure d'hospitalisation complète au dela de 12 jours continus.
Au 10 mai 2023, le docteur [J] décrivait dans son avis motivé l'état de madame [E] [B] comme suit :
'La patiente est hospitalisée pour une décompensation de son trouble psychotique chronique. Elle présente des idées délirantes de persécution entraînant des voyages pathologiques et un nomadisme médical. La patiente, originaire du midi, est venue se réfugier dans le valenciennois pour échapper à ses persécuteurs. L'adhésion au délire est totale, le discernement est altéré'
Par ordonnance du 12 mai 2023 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de madame [E] [B].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 22 mai 2023 madame [E] [B] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du vendredi 26 mai 2023.
Afin de préserver l'intimité de madame [E] [B] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [L] [R] le 25 mai 2023
Vu les observations du conseil de madame [E] [B]
Vu l'audition de madame [E] [B]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de madame [E] [B]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L'actualisation de l'état de santé de madame [E] [B] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 25 mai 2023 n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de madame [E] [B] est décrit comme présentant toujours un déni complet des troubles et une absence d'adhésion aux soins. Lors de l'audience du 26 mai 2023 , madame [E] [B] indique avoir subi des agressions et en déduit un état de méfiance consécutif . Elle reconnait les traits de caractères que lui prêtent les certificats médicaux mais les impute à ces agressions physiques subies sur [Localité 3] et conteste les conséquences qui en sont tirées par les médecins, réfutant le diagnostic de trouble psychiatrique posé par les différents praticiens qui l'ont examiné.
Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de remettre en cause un diagnotic médical motivé et circonstancié.
En l'espèce, madame [B] produit au débat aucune expertise venant appuyer ses conclusions de sorte qu'il ne peut être envisagé de contredire les avis médicaux versés à la procédure sur les seules déclarations de l'appelante.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 12 mai 2023.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
DI DIO Aurélie, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- Mme [E] [B]
- Maître
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 26 mai 2023
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GO
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GO
à l'audience publique du vendredi 26 mai 2023 à 09 H 15
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
Mme [E] [B]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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