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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2113426

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113426

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 3F du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Il fait valoir que par un arrêté du 9 février 2022, l'arrêté attaqué a été retiré suite à la relaxe prononcée le même jour par le tribunal de police de Blois. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré 16 février 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Nantes, le 24 octobre 202Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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