Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2113426
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113426
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 3F du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Il fait valoir que par un arrêté du 9 février 2022, l'arrêté attaqué a été retiré suite à la relaxe prononcée le même jour par le tribunal de police de Blois.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré 16 février 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Nantes, le 24 octobre 202Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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