Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Huguette, Mathilde X..., épouse Y...,
28/ M. Gérard Y...,
demeurant tous deux route de larande Corniche, angle du chemin des Lierres à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
18/ M. Pascal Z..., avocat associé, pris en son nom personnel,
28/ M. Michel A..., avocat associé, pris en son nom personnel,
tous deux domiciliés ... (Alpes-Maritimes),
38/ la société civile professionnelle Z... et A..., dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et A... et de la SCP Z... et A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour obtenir l'exécution d'une condamnation au paiement d'une indemnité prononcée par arrêt du 15 mai 1982 contre Mme Y..., son ancien agent général, la compagnie d'assurances La Mutuelle, a exercé contre celle-ci une procédure de saisie immobilière ; qu'aucun dire n'ayant été déposé avant la date prévue pour l'audience éventuelle, il a été procédé à l'adjudication des immeubles saisis ; que le fils de Mme Y..., M. Gérard Y..., a fait une surenchère qui a été déclarée nulle par jugement du 2 juin 1983 ; que lui-même et sa mère ont assigné en responsabilité professionnelle leur avocat, la société civile professionnelle Klein-Montagard, en prétendant qu'il n'avait pas rempli la mission qu'ils lui avaient confiée d'empêcher ou de retarder le plus possible l'adjudication des immeubles en réglant au besoin le créancier poursuivant ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1989) a rejeté les demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... reproche aux juges d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils n'ont pas recherché, alors qu'ils y étaient invités, si, en ne déposant pas pour l'audience éventuelle un dire dans lequel il aurait dénoncé l'intention formelle du débiteur saisi de payer sa dette et aurait sollicité des délais de paiement, ainsi qu'en ne se présentant pas à cette audience pour soutenir ce dire, son avocat ne se serait pas mis dans l'impossibilité d'obtenir un report de la
date de l'adjudication, qui aurait permis à la partie saisie de mettre à profit le délai de onze jours qui avait séparé la date de l'adjudication de celle à laquelle elle avait pu remettre à son mandataire un chèque suffisant pour désintéresser le créancier saisissant, et si, par suite, cet avocat n'avait pas engagé sa responsabilité professionnelle ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il n'était pas allégué que le déblocage du prix de vente de l'immeuble hypothéqué au profit du créancier poursuivant, grâce à la renonciation de M. Gérard Y..., propriétaire indivis, à sa part du prix de vente, constituait un moyen de règlement qui avait été conseillé par l'avocat et en déclarant qu'il n'était pas davantage établi, ni même allégué, que l'accord de M. Gérard Y..., seul de nature à conférer un caractère sérieux à l'offre faite, eût été commumniqué à l'avocat, la cour d'appel a retenu des faits contraires aux conclusions de cet avocat et méconnu les exigences des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dire déposé tardivement le 21 avril 1983, date fixée pour l'adjudication, que le seul moyen invoqué pour retarder la vente consistait à offrir au créancier saisissant un règlement seulement partiel et avec des fonds qui, provenant de la vente d'un bien indivis entre Mme Y... et son fils, étaient bloqués entre les mains du notaire ; qu'il ajoute que Mme Y... ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle ait fait, en temps utile, avant l'audience éventuelle fixée au 17 mars 1983, des offres de paiement sincères ou qu'elle était en mesure de le faire ; qu'ainsi, sans dénaturer les conclusions de la SCP Klein-Montagard, ni méconnaître les limites du litige, la cour d'appel, qui
a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, a déduit de ses constatations que ne pouvait être imputée à faute à l'avocat l'irrecevabilité du dire déposé hors délai, dès lors qu'il n'avait pas disposé, avant l'expiration de ce délai, des éléments qui lui auraient permis de justifier des possibilités de paiement ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Gérard Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en relevant que le mandataire n'avait pas commis de faute en n'opérant pas la consignation prévue par le cahier des charges dès lors que le chèque qui lui aurait permis de procéder à cette consignation lui avait été remis tardivement, sans préciser sur quelle disposition légale, voire sur quelle stipulation contractuelle elle se fondait pour affirmer que la consignation devait nécessairement être effectuée le jour même de la déclaration de surenchère et ne pouvait l'être ultérieurement jusqu'à la date de la nouvelle adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 411, 412 et 413 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que, même si la consignation avait été faite, la surenchère aurait été néanmoins annulée en raison d'une présomption d'interposition de personne qui n'existait pas, la cour d'appel a violé les articles 710 et 711 anciens du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que c'était le jugement du 2 juin 1983, rendu en premier et dernier
ressort, et devenu irrévocable qui, pour déclarer nulles les surenchères faites par Mme Y... et son filsérard, avait relevé, d'une part, qu'il n'avait pas été satisfait à la consignation prévue par l'article 17 du cahier des charges, et, d'autre part, qu'il y avait présomption d'interposition de personne ; que sont, par suite, irrecevables les deux griefs du moyen qui concernent les motifs d'un jugement qui n'est pas attaqué par le présent pourvoi et auxquels l'arrêt attaqué ne fait que se référer ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne les consorts Y... à une amende civile de quinze mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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