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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2025. 2401611

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2401611

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. et Mme C et A D, représentés par Me Debordes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 12 avril 2024 à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A D et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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