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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01145

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1151 N° RG 24/01145 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 Octobre à 18H00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [W] né le 05 Juin 1974 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30 octobre 2024 à 17 h 23 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 31 octobre 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [K] [W] assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [I][Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2024 à 17h44 qui a rejeté les moyens d'irrégularité, constaté la régularité du placement en rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [W] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 25 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024 à 17h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale une absence de diligences de l'administration Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 octobre 2024 à 14h00; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les diligences de l'administration En application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [W] [K] estime que l'autorité préfectorale n'a pas respecté l'article précité en ne saisissant les autorités consulaires algérienne que le 27 octobre 2024 alors que l'arrêté de placement en rétention administrative à son encontre a été pris le 23 octobre 2024 et notifié à sa personne le 24 octobre 2024. Le premier juge a considéré que ces diligences n'étaient pas tardives aucun texte n'encadrant les délais des diligences incombant à l'administration avant le terme du délai initial de 96 heures. Toutefois, la cour de cassation exige de manière constante que l'administration justifie de diligences aux fins d'éloignement dès le placement en rétention, sauf à ce qu'elle justifie de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'ayant empêché d'agir. En l'espèce, le délai de 3 jours entre le placement en rétention et la saisine des autorités consulaires ne respecte pas l'exigence d'immédiateté posée par l'article L.741-3 du CESEDA. En outre, l'administration ne fournit aucune explication quant à ce délai. L'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 octobre 2024, Infirmons ladite ordonnance, Ordonnons que Monsieur [W] [K] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,

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