Texte intégral
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3G
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00721
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3G
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [N] (CCC + FE)
CPAM du Bas-Rhin (CCC)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Laurie TECHEL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 24 juillet 1963
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 février 2016, Monsieur [N] [M] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [L] le 02 février 2016.
Le 17 mars 2016, Monsieur [N] [M] remplissait son questionne-salarié en ne parlant que de son activité de fabrication de palettes et en passant sous silence la réalité de son activité de cariste pour affirmer que le port de charges lourdes et les vibrations du cloueur pneumatique devaient être à l’origine de sa pathologie.
Le 25 juillet 2016, l’enquête administrative concluait à un dépassement du délai de prise en charge avec une dernière exposition en juin 2015 et à un non-respect de la durée d’exposition limitée à 15 % de son temps de travail soit uniquement lorsqu’il était affecté à la fabrication des palettes dans la mesure où son poste de cariste mobilisait le côté gauche pendant que le côté droit reposait sur un accoudoir.
Le 27 juillet 2016, le colloque médico-administratif confirmait la réalité de la tendinopathie chronique de l’épaule droite, fixait la date de première constatation médicale au 31 décembre 2015 et orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge et pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 20 septembre 2016, le Docteur [O], médecin en santé au travail, rédigeait un avis pour le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est en indiquant que Monsieur [N] [M] exerçait comme opérateur de paletterie ce qui le conduisait à effectuer du clouage manuel de palettes hors gabarit de très grande taille avec les bras en élévation au-delà de soixante degrés la majorité du temps et parfois au-delà de quatre-vingt-dix degrés et que lorsqu’il effectuait des remplacements sur les machines, il pouvait alors de nouveau être exposé à une élévation des bras au-dessus de soixante degrés pour l’alimentation des machines.
Le 28 septembre 2017, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle en indiquant que la durée d’exposition devait être considérée comme insuffisante en terme de durée et de fréquence en indiquant que le salarié avait exercé comme ouvrier de scierie entre 1985 et 1995 et comme cariste à 85 % du temps depuis 1999 ce qui ne sollicitait son épaule droite ni de manière forte ni de manière répétitive laissant 15 % du temps de travail à un poste de fabrication en série de palettes l’exposant par contre à des sollicitations répétées ou en force de son épaule droite mais que le dépassement du délai de prise en charge venait remettre en cause vu la dernière exposition au risque le 01 juin 2015 et la première constatation médicale au 31 décembre 2015.
Le 10 octobre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [N] [M] qu’elle refusait de prendre en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57 suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 07 décembre 2017, Monsieur [N] [M] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 09 mars 2018, Monsieur [N] [M] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3G
Le 18 avril 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche-Comté établissait un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en précisant qu’au regard de toute la carrière de l’assuré, il était constaté des expositions habituelles en amplitude délétère et en charge de l’épaule dominante pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Le 11 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur à titre principal en contestant l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait pris en compte l’intégralité de la carrière du salarié ce qui n’avait pas de sens pour une pathologie avec un délai de prise en charge de six mois signifiant qu’il s’agissait d’une pathologie à incubation rapide et à la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à titre subsidiaire.
Le 19 août 2024, Monsieur [N] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle en se fondant sur l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [M].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pose problème en ce qu’il est motivé uniquement en tenant compte de l’enquête administrative de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 25 juillet 2016 alors que l’avis du médecin du travail en date du 20 septembre 2016 contredit cette dernière ce qui doit conduire la juridiction de céans à écarter cet avis qui ne prend pas en considération l’intégralité des pièces relatives au débat sur le respect de la liste limitative des travaux ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pose problème en ce qu’il est motivé à l’aune de l’intégralité de la carrière de l’assuré ce qui doit conduire la juridiction de céans à écarter cet avis qui fait totalement l’impasse à propos du débat sur le respect du délai de prise en charge ;
Attendu qu’après avoir évacué les deux avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où ils posent chacun un problème, la juridiction de céans doit apprécier des pièces produites par les parties si la tendinopathie chronique de l’épaule droite de Monsieur [N] [M] est une maladie professionnelle sans qu’il soit nécessaire de saisir un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisqu’il relève de l’office du juge d’apprécier la portée des preuves produites et débattues devant lui ;
Attendu qu’il ressort de l’avis du Docteur [O], médecin en santé au travail, rédigé le 20 septembre 2016 que Monsieur [N] [M] n’a pas menti dans son questionnaire qu’il a rempli le 17 mars 2016 dans la mesure où il ressort de cet avis que l’assuré exerçait bien à temps plein la fonction d’opérateur de paletterie et nullement celle de cariste à 85 % ;
Attendu qu’il ressort de ce même avis que Monsieur [N] [M] était exposé pendant la majorité du temps de ses journées de travail à une élévation des bras au-delà de soixante degrés le conduisant à respecter le critère de l’exposition au risque prévu au tableau 57 ;
Attendu que si la seconde colonne du tableau pose problème avec un délai de prise en charge dépassé, la juridiction de céans tient à souligner que le délai de six mois n’est dépassé que d’un mois dans la mesure où la dernière exposition date du 01 juin 2015 quand la première constatation médicale date du 31 décembre 2015 ;
Attendu qu’à l’aune de l’avis du Docteur [O] médecin en santé au travail, rédigé le 20 septembre 2016 et de la constatation de la faiblesse du dépassement du délai de prise en charge limité à un mois, la juridiction de céans peut affirmer qu’il existe un lien direct entre la pathologie dont souffre le salarié à savoir une tendinopathie chronique de l’épaule droite et l’activité professionnelle du salarié à savoir opérateur de paletterie ;
Attendu qu’après avoir acté ce lien direct, la juridiction de céans ne peut que dire que la tendinopathie chronique de l’épaule droite de Monsieur [N] [M] est une maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge la tendinopathie chronique de l’épaule droite de Monsieur [N] [M] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [N] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à saisir un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge la tendinopathie chronique de l’épaule droite de Monsieur [N] [M] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à fixer le plus rapidement possible le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [M] résultant de sa tendinopathie chronique de l’épaule droite ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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