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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-80.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.867

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 4541 du Code de la sécurité sociale, L 12112 du Code des assurances, 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser des dommages-intérêts à X... et à effectuer des remboursements à la compagnie d'assurances AGP, et ce en exécution d'un arrêt avant dire droit du 20 novembre 1987 ; "alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 20 novembre 1987 devra entraîner celle de tout ce qui en a été la suite et la conséquence, et notamment celle de l'arrêt actuellement attaqué ; Attendu que le pourvoi formé contre la décision du 20 novembre 1987 a été rejeté par arrêt du 12 juillet 1988 ; Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, L 121-12 du Code des assurances, 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 22 973,33 francs le préjudice soumis au recours de la compagnie d'assurances ; "aux motifs que l'expert, le docteur Y..., a déposé son rapport le 30 juin 1987 ; qu'il a notamment conclu en ses termes : ITT du 11 février 1987 au 30 avril 1987 inclus, date de consolidation des blessures : 30 avril 1987 ; que, compte tenu des constatations médicales, des justifications produites, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, de sa situation professionnelle et des autres éléments de la cause, le préjudice soumis à recours s'établit à : frais médicaux : 5 484,70 francs, ITT, indemnités journalières : 28 975,32 francs, soit au total : 34 460,02 francs et après partage 2/3 à la charge du prévenu : 22 973,33 francs ; "alors que le rapport d'expertise affirme que les conséquences des blessures de X... sont les suivantes : ITT du 11 février 1987 au 20 avril 1987 inclus ; date de la consolidation des blessures : 20 avril 1987 ; que les énonciations de l'arrêt relatives à la date de consolidation de l'état de santé de X... sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur les conséquences dommageables des violences subies par André X... et dont Yves Z... avait été reconnu responsable, la cour d'appel a fixé le montant du préjudice soumis au recours de la compagnie d'assurances et représentant le total des frais médicaux et des indemnités journalières, en se fondant sur les justifications produites par la compagnie et non pas sur les conclusions du rapport d'expertise ; que, dès lors, il n'importe que l'arrêt comporte une erreur matérielle sur la date de consolidation des blessures qui a été indiquée par l'expert ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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