Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-15.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.191
Date de décision :
25 septembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10922 F
Pourvoi n° J 18-15.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clean jet azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clean jet azur ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clean jet azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Clean jet azur.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. W... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Clean Jet Azur à lui payer les sommes de 2.166,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 216 euros de congés payés y afférents, de 837 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 4.378 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 437 euros de congés payés y afférents et de 14.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, en droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « (...) vous deviez effectuer un travail en date du 16 juillet 2013 sur le OE-IRK à 14h30. Contre toute attente, vous avez eu l'audace d'affirmer que je vous aurais demandé de ne pas effectuer ce travail
Cette affirmation est plus que mensongère et vous tentez ainsi de justifier vos carences de mauvaise foi. Je vous ai adressé une missive en ce sens. La réalité est que vous cherchez à vous faire licencier depuis des mois. Vous m'avez clairement dit « je ne veux plus voir ta tête ». Ce que vous avez nié lors de l'entretien. Vous ralentissez les cadences de manière significative au point que la quantité de travail effectué est identique bien que vous soyez absent. Par ailleurs, vous deviez nettoyer un hélicoptère M. ONDE en date du 2 août 2013. Il s'agit d'un hélicoptère d'une valeur de 20 millions de dollars. Comme à l'habitude, il convient de se conforter à des instructions très strictes pour le nettoyage et notamment celui des pales. Le pilote vous a expressément demandé de nettoyer d'une certaine manière les pales. Vous avez refusé et vous avez eu un comportement inapproprié. Vous devez respecter des instructions précises pour de tels nettoyages. Il n'est pas tolérable d'avoir de tels retours de clients. Sachant que ce comportement pourrait nous coûter la perte d'un client. Enfin, j'ai appris incidemment que vous teniez des propos agressifs à l'encontre de la société dont « L... est un imbécile », « il ne connaît pas son travail », etc
Vous avez également affirmé que la société Clean Jet Azur était sur le déclin à cause de mon incompétence
propos tenus à des personnes extérieures à la société. Vous avez nié ces propos. Et ce alors que je suis en possession des éléments attestant de ces propos. Suite à la découverte de tous ces faits et compte tenu de leur gravité je vous ai notifié une mise à pied conservatoire le 8 août 2013. Aux termes de laquelle je vous demandais de le remettre vos outils de travail, à savoir le téléphone portable de la société, la carte bancaire BNP, les clefs, badges Nice et Mandelieu et uniformes de travail. A ce jour, vous n'avez toujours pas remis vos uniformes. Les propos injurieux, diffamatoires, excessifs que vous tenez sont inacceptables et constituent une faute grave à eux seuls. Ils s'inscrivent néanmoins dans un contexte général d'insubordination, et d'attitude de refus d'exécuter des tâches relevant de votre contrat de travail. Votre attitude entache profondément nos règles de fonctionnement et altère la qualité du travail des autres employés de notre établissement. Ce comportement est, vous ne l'ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service. Compte tenu de la gravité de ce refus systématique d'exécuter les missions qui vous sont imparties par votre contrat de travail et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...) » ; qu'il ressort de cette lettre, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché au salarié : - le défaut d'exécution d'un travail à la date du 16 juillet 2013, -le ralentissement des cadences, - le non-respect d'instructions de nettoyage le 2 août 2013 , - des propos agressifs et dénigrants à l'encontre de la société et de son dirigeant, - la non-restitution du matériel de l'entreprise ; que s'agissant des faits du 16 juillet 2013, il résulte des pièces produites que, par courrier du 16 juillet 2013, l'employeur a reproché au salarié de ne pas s'être présenté, à cette date, pour procéder au nettoyage de l'avion OE-IRK à 14h30 ; que l'employeur a estimé que le comportement du salarié était « constitutif d'une faute » et l'a averti que, si ces faits venaient à se reproduire, il serait « dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves » ; que même si ce courrier ne précise pas expressément qu'il s'agit d'un avertissement, son contenu révèle sans ambiguïté que l'employeur a prononcé une telle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus invoquer ce grief à l'appui du licenciement ; que l'employeur étaye le grief concernant les faits du 2 août 2013 par la lettre que lui a envoyé la directrice de la société Héli Riviera le 26 août 2013 par laquelle celle-ci indique avoir été informée par le capitaine de l'hélicoptère MONDE de ce que, durant le nettoyage de l'hélicoptère, M. W... a refusé la proposition de lavage des pales consistant à faire tourner le rotor pour laver chaque pale au même endroit. Selon cette lettre, M. W... a dit qu'il laverait chaque pale en tournant autour de l'hélicoptère ; que M. W... a contesté ce grief lors de l'entretien préalable en expliquant que le commandant de l'hélicoptère avait proposé, compte tenu de la chaleur régnant ce jour-là, de faire tourner le rotor pendant le nettoyage de l'hélicoptère afin de laisser l'échelle au même endroit, à l'ombre du hangar ; que le salarié a précisé qu'il avait décliné la proposition pour procéder comme à son habitude en déplaçant l'échelle ; qu'il se prévaut de l'attestation de M. G... , chargé avec lui du nettoyage litigieux, confirmant qu'ils avaient pris la décision, malgré la proposition du commandant de l'hélicoptère, de procéder comme ils en avaient l'habitude, « en respect des procédures et de la sécurité » ; qu'il précise que le commandant de bord avait accepté et que le nettoyage avait été fait « de façon très correcte » ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'une quelconque raison impérieuse, d'ordre technique, de sécurité ou autre, aurait imposé le nettoyage litigieux d'une certaine manière ; qu'en l'absence de tout autre élément d'appréciation, rien ne permet de vérifier que l'attitude de M. W... pourrait présenter un quelconque caractère fautif ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que le salarié aurait ralenti les cadences de travail ; que ce grief ne peut donc être retenu ; que s'agissant du grief consistant en un dénigrement et des insultes dirigées contre la société et son responsable, l'employeur se fonde uniquement sur l'attestation établie le 15 juillet 2013 par M. G... , qui était alors salarié de la société et qui affirme avoir entendu M. W... dire que « M. L... est un imbécile, qu'il ne connaît pas son travail », « Clean Jet est une boîte de merde », que « la société Clean Jet était sur le déclin de par la faute et l'incompétence de Bruno L... » ; que cependant, M. G... a établi, en 2015, une attestation en faveur de M. W... pour expliquer que M. L... lui avait demandé, en août 2015, de faire un témoignage contre le salarié alors que, selon lui, M. L... n'avait « de cesse de dénigrer tout le monde » ; que compte tenu des attestations contraires établies par M. G... , le témoignage de ce dernier sur lequel se fonde l'employeur ne présente pas les garanties suffisantes pour étayer le grief formulé ; que l'employeur verse aux débats toute une série d'attestations de personnes émettant des louanges sur les qualité professionnelles et humaines de M. L..., gérant de la société, mais qui n'apportent aucun élément d'information utile sur le comportement critiqué du salarié ; qu'aucune des pièces produites ne fait état de circonstances de précises et vérifiables qui seraient de nature à caractériser un comportement fautif de M. W... alors que celui-ci conteste avoir été agressif envers son employeur ; que le grief tenant au comportement agressif du salarié tel que vidé dans la lettre de licenciement n'est donc pas établi ; que s'agissant du grief concernant la non-restitution du matériel de l'entreprise, l'employeur justifie avoir demandé au salarié, par lettre du 7 août 2013, la restitution des « clefs, badges Nice et Mandelieu et uniformes de travail » ; que le salarié a répondu M. L..., le 9 août suivant, que n'arrivant pas à le joindre, il souhaitait convenir d'un rendez-vous « dans le cadre de la restitution de ses badges d'accès aux aéroports de Cannes et Nice, des clefs et uniformes de travail » ; qu'il n'est pas justifié qu'une réponse aurait été apportée à ce courrier ni qu'une mise en demeure aurait été adressée au salarié ; que comme celui-ci justifie avoir restitué les « affaires » en sa possession le 30 août 2013, à l'occasion de l'entretien préalable, l'employeur ayant signé un « accusé de restitution » sans formuler de réserves ni de réclamations ultérieures, le comportement fautif allégué n'est pas établi ; qu'il s'ensuit qu'aucun des fautes visées dans la lettre de licenciement n'est établie et que celui-ci se trouve, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ; que M. W... a été licencié après 3 ans et 3 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de vingt-six ans ; qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (2.189,00 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 14.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 837,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté (article 20 de la convention collective) et celle de 4.378,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (437,00 euros) ; que M. W... est, en outre, bien fondé à solliciter le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 2.166,13 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la mesure étant injustifiée en l'absence de faute grave ;
1°) ALORS QUE pour établir que M. W... n'avait pas respecté les consignes de travail le 2 août 2013, l'employeur produisait l'attestation de Mme H..., gérante de la société Héli Riviera, laquelle indiquait que : « depuis le départ de M. W..., nous n'avons plus de problème de nettoyage avec la société Clean Jet Azur (
). Si M. L... avait gardé cette personne, nous aurions cessé notre partenariat avec Clean Jet Azur » ; qu'en jugeant néanmoins que l'attitude de M. W... ne présentait pas de caractère fautif (arrêt, p. 5 § 5), sans analyser l'attestation de Mme H... démontrant le grief allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour établir que le salarié avait la volonté de nuire à son employeur en ne restituant pas les badges de l'aéroport, l'employeur soutenait qu'il fallait plusieurs semaines d'attente pour obtenir un nouveau badge, ce qui l'empêchait d'embaucher un salarié, lequel ne pourrait travailler que quatre semaines plus tard (concl., p. 13 § 1 à 3) ; qu'il produisait l'attestation de M. X... qui relatait que M. W... voulait nuire à la société, l'obtention de nouveaux badges nécessitant d'attendre quatre semaines (sa pièce n°37) ; qu'en jugeant néanmoins que le comportement fautif allégué n'était pas établi, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour établir le grief tenant au dénigrement par M. W... de la société Clean Jet Azur et de son dirigeant, l'employeur produisait l'attestation de M. X... qui relatait que M. G... lui avait confié que M. W... et M. F... « voulaient nuire à la société », en faisant du mauvais travail, en s'absentant de façon répétée, en se mettant en arrêt maladie et en critiquant la société et son gérant ; qu'en jugeant pourtant que « s'agissant du grief consistant en un dénigrement et des insultes dirigées contre la société et son responsable, l'employeur se fonde uniquement sur l'attestation du 15 juillet 2013 par M. G... » (arrêt, p. 5 § 7), sans analyser l'attestation de M. X... , pourtant précise et circonstanciée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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