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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-10.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.853

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Habitations ouvrières du Nord, SA d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Marie X..., 2 / de Mme Henriette Y... épouse X..., demeurant tous deux ..., Résidence Fontaine Bleue, 59503 Lauwin Planque, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Habitations ouvrières du Nord, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; Attendu que, pour débouter la société des Habitations ouvrières du Nord, qui avait donné à bail aux époux X... un appartement, de sa demande de résiliation du contrat de location pour troubles et abus de jouissance, l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1992) retient qu'il n'est pas possible de rattacher les injures et les coups dont les voisins ont été victimes, à l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille, qu'en outre ces troubles et perturbations sont limités à quelques personnes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués avaient eu lieu dans l'immeuble habité par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux X..., envers la société des Habitations ouvrières du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1974

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