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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05662

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05662

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/05662 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUB6 MINUTE N° : 23/ DEMANDEUR Monsieur [A] [L] né le 26 Août 1976 à [Localité 3] (AZERBAIDJAN) demeurant [Adresse 1] Comparant DÉFENDERESSES Madame [D] [H] [C] née le 16 novembre 1947 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Hélène ROBERT, avocat du Cabinet HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 92 Substituée par Me JOURDE LAROZE ACTE INITIAL DU 13 Octobre 2023 reçu au greffe le 13 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Robert Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [H] [C] a donné à bail à Monsieur [A] [L] et Madame [B] [L] un logement, une cave et un parking, situés [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 4 juin 2020. Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE a : Constaté l’acquisition au 7 octobre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [D] [H] [C], d’une part, et Monsieur [A] [L] et Madame [B] [L], d’autre part,Autorisé l’expulsion de Monsieur [A] [L] et Madame [B] [L], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,Fixé à 100 euros par jour calendaire de retard l’astreinte qui sera due solidairement par les locataires en cas de maintien dans les lieux à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux,Condamné solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [B] [L] à payer à Madame [D] [H] [C], la somme de 12 838,24 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtée au 7 mars 2023 terme du mois de mars compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamné solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [B] [L] à payer à Madame [D] [H] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du mois d’avril 2023, jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,Condamné in solidum Monsieur [A] [L] et Madame [B] [L] à payer à Madame [D] [H] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Le jugement a été signifié le 22 juin 2023. Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, au visa du jugement précité, Madame [D] [H] [C] a fait délivrer à Monsieur [A] [L] et Madame [B] [L] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2023, Monsieur [A] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [A] [L] indique avoir quitté les lieux et sollicite un délai de paiement pour régler sa dette à l’égard de Madame [D] [H] [C]. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [D] [H] [C] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En vertu de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est saisi par assignation, sauf en matière de demande de délais pour quitter les lieux contre une mesure d’expulsion. L’article L. 121-4 du même code précise que la représentation des parties par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution, à l’exception des litiges dont l’objet est inférieur à 10 000 euros. En l’espèce, Monsieur [A] [L] indique avoir été expulsé le 24 octobre 2023. A l’audience du 6 décembre 2023, il ne maintient pas sa demande de délais pour quitter les lieux. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Toutefois, Monsieur [A] [L] sollicite un délai de paiement pour régler sa dette à Madame [D] [H] [C] et la réduction de cette dette. Or, il ressort du décompte produit par cette dernière que la dette s’élève à la somme de 24 276,18 euros au 22 novembre 2023. En outre, Monsieur [A] [L] a saisi le juge de l’exécution par voie de requête et non par assignation de commissaire de justice. Par conséquent, il y a lieu de déclarer sa demande de délais de paiement irrecevable. Par ailleurs, il sera rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de caractère suspensif à la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion, de sorte que la déclaration au greffe du requérant préalablement à son expulsion ne faisait nullement obstacle à son expulsion. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations […] ». Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [L]. En l’espèce, Madame [D] [H] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Madame [D] [H] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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