Texte intégral
N°23/3046
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02529 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUNB
Décision déférée ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [U] [Z]
né le 25 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
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Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Charente,
- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 septembre 2023 à 11 heures 17.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par de [U] [Z], transmise par la CIMADE, reçue le 19 septembre 2023 à 11 heures 00.
Vu les observations du préfet de la Charente, reçues le 19 septembre 2023 à 17 heures 06 et communiquées par la préfecture avant l'audience au conseil de [U] [Z].
****
A l'appui de l'appel, [U] [Z] fait valoir trois moyens :
la possibilité pour lui d'être assigné à résidence puisqu'il a remis son passeport en cours de validité aux services de police et dispose d'une attestation d'hébergement chez un cousin demeurant à [Localité 4] (16).
l'irrégularité de la procédure de placement en garde à vue ayant précédé son placement en garde à vue liée d'une part au caractère déloyal de sa convocation par les services de police, d'autre part au fait qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, la procédure devant ainsi être annulée.
Le conseil de [U] [Z] a soutenu ces moyens à l'audience.
Par ses observations, le préfet de la Charente a conclu au rejet des moyens soulevés par [U] [Z]
[U] [Z] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il n'a rien fait à sa femme et il est d'accord pour partir en Tunisie dès qu'il aura récupérer ses affaires.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant et par le préfet de la Charente intimé fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[U] [Z], ressortissant tunisien né le 25 mai 1986 à [Localité 6], se disant [U] [N] [Z] alias [U] [Z], qui dit être arrivé en France en août 2014, a fait l'objet d'un arrêté pris le 27 novembre 2020 par le préfet de la Charente, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant un an.
Le 24 janvier 2023, il a déposé auprès de la préfecture de la Charente une demande de régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois.
Le 6 septembre 2023, [D] [I], qui s'est mariée à [U] [Z] le 24 avril 2021, a été entendue par les services de police d'[Localité 1] et a déposé plainte en dénonçant des violences habituelles commises sur sa personne par son mari depuis le début de leur relation en 2018. Les enfants de [D] [I] ont été entendus comme témoins et la plaignante a fait l'objet d'un examen médical et psychologique par un médecin de l'Unité Médico-Judiciaire de l'hôpital d'[Localité 1].
Le 14 septembre 2023, selon la procédure, [U] [Z] s'est présenté au commissariat accompagné de son épouse, laquelle a remis le passeport tunisien de son mari, délivré le 21 juin 2019 au nom de [U] [Z].
Il a été placé en garde à vue et, au cours d'une première audition recueillie le 14 septembre 2023, pour laquelle il a indiqué ne vouloir être assisté ni d'un interprète, ni d'un avocat, il a contesté les faits dénoncés par son épouse. Il a également déclaré qu'il ne disposait d'aucun document d'identité, que ses frères et s'urs vivaient en Tunisie mais qu'il avait de la famille à [Localité 5] et à [Localité 3]. Dans une seconde audition recueillie le même jour, il a admis que le passeport remis par son épouse était bien le sien. Il a indiqué également qu'il ne consentirait pas à être reconduit dans le pays dont il a la nationalité.
Il est à noter que lors d'une audition recueillie le 26 novembre 2020, à la suite de laquelle la première obligation de quitter le territoire français avait été prise, il avait été questionné sur ses attaches familiales en France et avait répondu « j'ai le cousin de mon père à [Localité 5] et son père vit en Normandie ».
Le 15 septembre 2023, la garde à vue de [U] [Z] a été levée, avec délivrance d'une convocation devant le tribunal correctionnel d'Angoulême pour répondre de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis par conjoint courant août 2023.
Le 15 septembre 2023, le préfet de la Charente a pris à l'encontre de [U] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et prolongation de l'interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté du même jour, [U] [Z] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 2] et cette mesure a été prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise.
***
Sur les deux moyens tirés de la nullité de la procédure de garde à vue précédant immédiatement la mesure de rétention administrative.
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Ainsi, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, sauf néanmoins s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile.
En effet, pour être recevables en appel, les exceptions, notamment les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, doivent avoir été soulevées simultanément et avant toute défense au fond en première instance.
En l'espèce, aucun moyen de nullité de la procédure de garde à vue dont [U] [Z] a fait l'objet immédiatement avant son placement en rétention administrative n'a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Dès lors, les deux moyens fondés sur la prétendue irrégularité de la procédure de garde à vue de [U] [Z] doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Sur l'assignation à résidence :
Selon les dispositions de l'article L.743-13, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, il est justifié que le passeport tunisien en cours de validité de [U] [Z] a été remis contre récépissé aux services de police.
Il sera observé que contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est pas [U] [Z] qui l'a remis spontanément mais son épouse et qu'au contraire, il a prétendu dans un premier temps qu'il ne disposait d'aucun document d'identité.
En outre, il est produit en cause d'appel une attestation d'hébergement établi par les époux [G] et [R] [V], demeurant à [Localité 4] (16) et il est précisé que l'attestant est un cousin de [U] [Z].
Néanmoins, force est de constater que ni dans son audition du 14 septembre 2023, ni dans celle de novembre 2023, [U] [Z] n'a fait état de l'existence de ce cousin vivant à proximité d'[Localité 1], de telle sorte que cette attestation ne constitue pas une garantie de représentation effective.
Enfin, [U] [Z] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2020 et a indiqué le 14 septembre 2023 qu'il n'entendait pas se soumettre à une mesure d'éloignement. Le risque de fuite est réel d'autant que sa situation familiale s'est dégradée.
Dès lors, nonobstant le fait que son passeport soit en possession de l'autorité administrative, la rétention constitue l'unique moyen de garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Enfin, des diligences ont d'ores et déjà été accomplies puisqu'il est justifié d'une demande de réservation de vol pour la Tunisie en date du 15 septembre 2023.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Déclarons irrecevables les exceptions tirées de la nullité de la procédure de garde à vue dont [U] [Z] a fait l'objet avant son placement en rétention.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 20 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [U] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente, par mail
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