Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-21.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.528

Date de décision :

10 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 novembre 2004, la société JCD immobilier (la société JCD), qui exerçait une activité d'agent immobilier, a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné la société Espace Notre Temps (la société Espace) en paiement de commissions et d'honoraires et en remboursement de frais, au titre de conventions passées entre les deux sociétés en octobre 2002 et janvier 2003 par lesquelles la société Espace avait confié à la société JCD un mandat de vendre des appartements et une mission d'assistance technique et de conseil ; que la société Espace a notamment opposé au liquidateur une exception de compensation entre sa dette et deux créances prétendument connexes qu'elle avait déclarées au passif de la société JCD ; Sur le premier et le deuxième moyens, le deuxième pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen, réunis : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Espace fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tant irrecevables que mal fondées ses prétentions, alors, selon le moyen, que le juge qui décide qu'une demande dont il est saisi relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction excède ses pouvoirs en la rejetant au fond ; qu'en rejetant la demande de la société Espace tendant à voir constater qu'elle était elle-même titulaire de deux créances, de 43 986,68 euros et 10 890,50 euros, sur la société JCD, après avoir retenu que la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société Espace, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le juge-commissaire était seul compétent pour déterminer l'existence et le montant des créances invoquées par la société Espace, la cour d'appel a rejeté la demande de compensation des créances connexes sans se déclarer incompétente sur cette demande ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1289 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable et mal fondée la demande de compensation, l'arrêt, après avoir constaté l'absence d'instance en cours devant un juge du fond entre les parties à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, énonce que la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société Espace, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, et retient que l'instance en contestation des créances déclarées au passif par la société Espace et les cédants étant actuellement en cours devant le juge-commissaire, les demandes formées par la société Espace ne peuvent qu'être rejetées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever le caractère non vraisemblable des créances alléguées, à les supposer connexes, alors que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de ses créances n'interdisaient pas à la société Espace d'évoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société JCD et ses propres créances connexes, fussent-elles contestées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement en toutes ses autres dispositions, il a déclaré tant irrecevables que mal fondées les prétentions de la société Espace Notre Temps à l'encontre de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Espace Notre Temps. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions signifiées par la société ESPACE NOTRE TEMPS le jour de l'ordonnance de clôture, Aux motifs que, après que les deux parties eurent chacune conclu, elles ont été informées dès le 5 mars 2007 que l'instruction de l'affaire serait clôturée le 9 mai pour qu'elle soit plaidée le 19 juin ; que l'appelante ayant formé une demande de report à quinzaine, la clôture a été repoussée le 23 mai ; qu'elle a ensuite été reculée au 6 juin sur la demande présentée par l'intimé pour répliquer aux conclusions adverses du 23 mai ; que l'appelante a cru devoir utiliser ce délai pour conclure à nouveau le jour de l'ordonnance de clôture ; que ses dernières conclusions n° 4 du 6 juin 2007 contiennent une demande nouvelle et sont accompagnées de deux nouvelles pièces, s'ajoutant aux 74 autres pièces déjà produites ; que cette demande appelait un débat contradictoire et que l'intimé n'ayant pas été mis en mesure de s'en expliquer, les conclusions doivent être écartées des débats pour que soit assuré le respect des droits de la défense, Alors que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; qu'en l'espèce, aux prétentions de la société ESPACE NOTRE TEMPS tendant à voir constater qu'elle était elle-même titulaire à l'égard de la société JCD IMMOBILIER de deux créances, de 43.986,68 et 10.890,50 euros, qui lui avaient été cédées par Monsieur Jacques Y... et la société DROUAMAG le 3 juin 2005, ces cessions ayant été signifiées à Maître X... le même jour, créances régulièrement déclarées à la procédure collective, dont il convenait de tenir compte, pour se prononcer sur la demande formée par ce dernier, dans la mesure où il s'agissait de créances connexes à celles invoquées par celui-ci, justifiant un paiement par compensation, en référence à l'article L 621-24 du code de commerce, Maître X... a objecté que ces deux créances avaient été contestées, contestation qui avait été portée devant le Juge-commissaire, où elle était toujours pendante, et que la demande tendant à voir constater ces créances dans le cadre de la présente procédure était irrecevable, ce qui a conduit la société ESPACE NOTRE TEMPS, l'objection étant fondée, à inviter la Cour d'appel à surseoir à statuer sur les demandes de Maître X... dans l'attente de la décision à intervenir du Juge-commissaire ; qu'en déclarant irrecevables ses conclusions déposées, à cette fin, le jour de l'ordonnance de clôture sans préciser en quoi, dans ces conditions, « cette demande appelait un débat contradictoire » qui n'aurait pas pu avoir lieu, ce qui aurait impliqué que les conclusions qui la formulaient soit « écartées des débats pour que soit assuré le respect des droits de la défense », la Cour d'appel a privé sa décision de décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré tant irrecevables que mal fondées l'intégralité des prétentions de la société ESPACE NOTRE TEMPS à l'encontre de Maître X... ès qualités, Aux motifs, sur les demandes de la société ESPACE NOTRE TEMPS, que l'appelante soutient qu'il doit être tenu compte des sommes suivantes qui s'imputent sur la réclamation : -37.000 euros au titre du règlement fait par elle à JCD IMMOBILIER le 23 janvier 2004 ; -12.191,21 euros, montant de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains par un créancier de JCD IMMOBILIER ; -43.986,68 euros au titre de la créance que lui a cédée Jacques Y... le 3 juin 2005 ; -10.890,50 euros au titre de la créance que lui a cédée la société DROUAMAG le 3 juin 2005 ; que la société ESPACE NOTRE TEMPS en conclut que, avec les frais et intérêts de retard, le solde du compte est en réalité en sa faveur, de sorte qu'elle demande que le mandataire liquidateur soit débouté de ses prétentions, que les créances alléguées par la société ESPACE NOTRE TEMPS contre JCD IMMOBILIER ne lui ont pas été judiciairement réclamées au fond avant l'ouverture de sa procédure collective ; qu'ainsi, à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, aucune instance n'était en cours devant un juge du fond entre les deux parties, voire même entre JCD IMMOBILIER et les deux personnes qui ont ensuite cédé leurs créances à la société ESPACE NOTRE TEMPS, le 3 juin 2005, jour de l'assignation introductive de la présente instance par le mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société ESPACE NOTRE TEMPS, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du Juge-commissaire ; que, d'ailleurs, l'instance en contestation des créances déclarées au passif par la société ESPACE NOTRE TEMPS et ses cédants est actuellement pendante devant le Juge-commissaire ; que, par suite, les demandes formées par la société ESPACE NOTRE TEMPS tendant à la reconnaissance de ses droits de créance sur la société JCD IMMOBILIER ne peuvent qu'être rejetées ; que la décision à intervenir du Juge-commissaire n'empêche pas l'examen immédiat de la demande formée par le mandataire judiciaire contre la société ESPACE NOTRE TEMPS, Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que la société ESPACE NOTRE TEMPS invitait les juges du fond à tenir compte, en premier lieu, des paiements qu'elle avait d'ores et déjà effectués au profit de la société JCD IMMOBILIER, à savoir « le paiement le 23 janvier 2004 par ESPACE NOTRE TEMPS à JCD IMMOBILIER, par chèque n° 2000124 tiré le 23 janvier 2004 sur CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, à l'ordre de JCD IMMOBILIER, du montant de 37.000 euros » et « la saisie attribution par SCI ANGE d'une créance de JCD IMMOBILIER sur ESPACE NOTRE TEMPS (puisque) le 17 mars 2004, la SCP Didier BAK et David BOURCIER, huissiers de justice associés, à la demande de SCI ANGE, agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal de grande instance de LE MANS, a signifié à ESPACE NOTRE TEMPS un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont ESPACE NOTRE TEMPS était tenue envers JCD IMMOBILIER, pour paiement de la somme de 12.191,21 euros (et que) le 17 mars 2004, par application de cette saisie-attribution, ESPACE NOTRE TEMPS a ainsi payé la somme de 12.203,13 euros », qu'il convenait de déduire des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'en raisonnant, de ce chef, en termes non de paiements, mais de créances, appelées à être déclarées, vérifiées et, en cas de contestation, fixées par le Juge-commissaire, dans le cadre de la procédure collective dont la société JCD IMMOBILIER avait fait l'objet, après avoir elle-même rappelé les prétentions de la société ESPACE NOTRE TEMPS tendant à ce qu'il soit « tenu compte des sommes suivantes qui s'imputent sur la réclamation : 37.000 euros au titre du règlement fait par elle à JCD IMMOBILIER le 23 janvier 2004 ; 12.191,21 euros, montant de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains par un créancier de JCD IMMOBILIER » ainsi que constaté que « la société ESPACE NOTRE TEMPS, comme elle le dit elle-même, (a) déjà partiellement rémunéré la société JCD IMMOBILIER en contrepartie des prestations fournies en exécution des contrat », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, tels qu'ils résultaient des prétentions exposées par les parties dans leurs écritures, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, alors, d'autre part, que la société ESPACE NOTRE TEMPS invitait les juges du fond à tenir compte, en premier lieu, des paiements qu'elle avait d'ores et déjà effectués au profit de la société JCD IMMOBILIER, à savoir « le paiement le 23 janvier 2004 par ESPACE NOTRE TEMPS à JCD IMMOBILIER, par chèque n° 2000124 tiré le 23 janvier 2004 sur CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, à l'ordre de JCD IMMOBILIER, du montant de 37.000 euros » et « la saisie-attribution par SCI ANGE d'une créance de JCD IMMOBILIER sur ESPACE NOTRE TEMPS (puisque) le 17 mars 2004, la SCP Didier BAK et David BOURCIER, huissiers de justice associés, à la demande de SCI ANGE, agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal de grande instance de LE MANS, a signifié à ESPACE NOTRE TEMPS un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont ESPACE NOTRE TEMPS était tenue envers JCD IMMOBILIER, pour paiement de la somme de 12.191,21 euros (et que) le 17 mars 2004, par application de cette saisie-attribution, ESPACE NOTRE TEMPS a ainsi payé la somme de 12.203,13 euros », qu'il convenait de déduire des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'en considérant que la demande formée de ce chef relevait de la compétence exclusive du Juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, par fausse application, alors, encore, que le juge qui décide qu'une demande dont il est saisi relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction excède ses pouvoirs en la rejetant au fond ; qu'en rejetant la demande de la société ESPACE NOTRE TEMPS tendant à voir constater qu'elle était elle-même titulaire de deux créances, de 43.986,68 euros et 10.890,50 euros, sur la société JCD IMMOBILIER, après avoir retenu que « la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société ESPACE NOTRE TEMPS, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du Juge-commissaire », la Cour d'appel a violé l'article L 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, Et alors, enfin, que les créances de 43.986,68 euros et 10.890,50 euros invoquées par la société ESPACE NOTRE TEMPS devaient, en cas d'admission par le Juge-commissaire, donner lieu, le cas échéant, si leur connexité était admise, à compensation avec celles de la société JCD IMMOBILIER dont Maître X... poursuivait le recouvrement, cette compensation étant constatée par le juge de droit commun ; qu'en rejetant la demande de compensation, cependant qu'il lui incombait soit d'accueillir l'exception de compensation dans son principe, soit de surseoir à statuer sur celle-ci, et, au-delà, sur la demande formée par Maître X... jusqu'à la décision à intervenir du Juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ESPACE NOTRE TEMPS à payer à Maître X... ès qualités les sommes de 127.024,40 euros à titre de commissions impayées, 10.605,29 euros à titre d'honoraires impayés et 929,41 euros au titre de la dépense engagée par la société JCD IMMOBILIER pour le compte de la société ESPACE NOTRE TEMPS, Aux motifs, sur la dette de la société ESPACE NOTRE TEMPS à l'égard de la société JCD IMMOBILIER, 1°) que comme l'a relevé le Tribunal de commerce, l'exception de nullité des contrats fondée sur la fausse qualité prétendue d'agent immobilier de la société JCD IMMOBILIER, qui aurait contrevenu à la loi du 2 janvier 1970 -ce qui n'est pas démontré- ne peut pas jouer pour faire échec à des contrats qui ont déjà reçu exécution, la société ESPACE NOTRE TEMPS, comme elle le dit elle-même, ayant déjà partiellement rémunéré la société JCD IMMOBILIER en contrepartie des prestations fournies en exécution des contrats, Aux motifs 2°) qu'au vu des trois factures produites, en date des 30 septembre, 29 décembre 2003 et 10 février 2004, et non contestées, il reste dû à JCD IMMOBILIER, en vertu du contrat de prestations de service, la somme de 10.605,29 euros ; qu'il est par ailleurs établi par les factures versées au dossier, dont il n'est pas justifié qu'elles aient été réglées, que le montant des commissions restant dues à l'agent immobilier en exécution du mandat de vente s'élève à la somme totale non pas de 180.024,10 euros, retenue par le jugement, conforme à la demande, mais seulement de 127.024,40 euros, comme le relève à juste titre l'appelante, Et aux motifs 3°) que sauf preuve contraire, qui n'est pas rapportée, il appartient au promoteur immobilier-vendeur de supporter le coût du panneau de signalisation commerciale du programme immobilier dénommé « Home Saint Florent » qu'a fait remplacer l'agent immobilier à la suite de sa dégradation, Alors, d'une part, que la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution est inapplicable lorsque la nullité est opposée par voie d'exception, mais dans le délai de l'action en nullité ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que les contrats de mandat de vente et d'assistance technique ont été conclus, le premier, le 12 octobre 2002, le second, le 30 janvier 2003 et que leur nullité a été soulevée par la société ESPACE NOTRE TEMPS devant le Tribunal, soit bien avant l'expiration du délai de cinq ans dans lequel la nullité pouvait être invoquée par voie d'action, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil, alors, d'autre part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des deux premières branches du deuxième moyen de cassation, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré tant irrecevables que mal fondées les prétentions de la société ESPACE NOTRE TEMPS invitant les juges du fond à tenir compte des paiements qu'elle avait d'ores et déjà effectués au profit de la société JCD IMMOBILIER, soit directement, par chèque bancaire d'un montant de 37.000 euros établi à son ordre, le 23 janvier 2004, et encaissé le lendemain, 24 janvier 2004, soit indirectement, par le canal d'une saisie-attribution qui avait été pratiquée, entre ses mains, par un créancier de celle-ci, le 17 mars 2004, pour une somme de 12.191,21 euros, aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué, ne tenant pas compte de ces paiements partiels, alors, encore, subsidiairement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant tout à la fois, à l'appui de sa décision, d'abord, que « la société ESPACE NOTRE TEMPS, comme elle le dit elle-même, (a) déjà partiellement rémunéré la société JCD IMMOBILIER en contrepartie des prestations fournies en exécution des contrats », et, ensuite, qu' « il n'est pas justifié que (les factures) aient été réglées », la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, en outre, toujours subsidiairement, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, à tout le moins, si les rémunérations partielles qui avaient ainsi été effectuées « en contrepartie des prestations fournies en exécution des contrats » ne correspondaient pas aux prestations qui avaient donné lieu à l'établissement des factures invoquées par Maître X..., la Cour d'appel en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et alors, enfin, qu'à défaut de stipulation contraire, le remboursement des frais exposés par l'agent immobilier pour l'accomplissement de sa mission est inclus dans la commission forfaitaire convenue et n'est donc pas dû par le mandant en sus ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'en l'absence de précision du contrat, l'agent immobilier ne pouvait pas obtenir le remboursement du coût du panneau de signalisation commerciale du programme immobilier qu'il avait fait remplacer, qui était inclus dans la commission forfaitaire convenue au contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1999 alinéa 1 du même code, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-10 | Jurisprudence Berlioz