Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2405415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2405415
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, et un mémoire enregistré le 2 août 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme 78297,53 euros à raison d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 24 avril 2024 auprès de son établissement bancaire.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que :
-s'agissant du contentieux d'assiette, le tribunal a épuisé sa compétence ;
-s'agissant du contentieux du recouvrement, il est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 78297,53 euros a été diligentée le 24 avril 2024 à l'encontre de Mme A veuve B au motif qu'elle reste redevable envers le Trésor public de la somme de 76590,80 euros de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Mme A conteste cet acte de recouvrement.
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. Il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense opposant une fin de non-recevoir a bien été reçu par l'intéressé.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale soutient, dans sa défense enregistrée le 16 juillet 2024, ne pas avoir reçu le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Mme A, dans sa réplique enregistrée le 2 août 2024, ne le conteste pas et ne produit, ni la décision de l'administration statuant sur une éventuelle réclamation préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation auprès de l'administration, ni ne justifie de l'impossibilité de les produire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme A aux fins de décharge de l'obligation de payer sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
6. En second lieu, au surplus et en tout état de cause, l'argumentation de Mme A relative au bien-fondé de l'assiette de l'imposition en cause est inopérante en contentieux du recouvrement, alors au demeurant que le tribunal a épuisé sa compétence à ce titre en ayant déjà statué par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1806089 du 20 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA05009 du 30 septembre 2021 devenu définitif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2405415 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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