Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/55640
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
MADAME LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 3], représentant ladite ville
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick LUCIEN-BAUGAS substituant Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
à
DEFENDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. LUTECE EIFFEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2023 :
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à la qualité de la ville de [Localité 3],
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'absence de tentative préalable de conciliation ou médiation,
- ordonné l'expulsion immédiate de :
- M. [R] [T],
- la société Lutèce Eiffel,
et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre, installés emplacement [Adresse 7], côté [Adresse 6], face à la tour Eiffel [Localité 4], à l'angle du [Adresse 5] et du [Adresse 7], le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- ordonné la séquestration du mobilier et matériel garnissant lesdits lieux dans un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
- rejeté la demande de délais,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la ville de [Localité 3] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 6 février 2023, Mme la Maire de la ville de [Localité 3] a fait assigner M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [T] et la société Lutèce Eiffel contre l'ordonnance de référé du 9 novembre 2022, enregistrée sous le N°RG 22/19612 et distribuée au pôle 1 chambre 2, et dire que ladite affaire ne pourra être réintroduite qu'après justification par M. [T] et la société Lutèce Eiffel de l'exécution de l'ordonnance de référé précitée,
- condamner M. [T] et la société Lutèce Eiffel aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à la ville de [Localité 3] d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 4 avril 2023, Mme la Maire de la ville de [Localité 3] a soutenu oralement les demandes figurant dans son acte introductif d'instance.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel sollicitent du président, au visa des articles 341-1 et 341-19 du code de l'environnement, 514-3 et 524 du code de procédure civile, qu'il :
- déboute la ville de [Localité 3] de sa demande de radiation et de ses autres demandes,
- ordonne la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 9 novembre 2022.
Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de radiation formée par la ville de [Localité 3]
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, M. [T] et la SAS Lutèce Eiffel soutiennent qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que la convention conclue initialement avec la ville de [Localité 3] interdit en son article 6 tout déplacement ou modification des installations (carrousel et kiosque) sans le consentement du préfet de région, après avis de la commission départementale des sites et paysages ou du ministre de la culture après avis de ladite commission ou de l'architecte des bâtiments de France en vertu de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, et qu'il n'était pas justifié de l'autorisation du préfet de région, du ministre de la culture ou de l'architecte des bâtiments de France en l'espèce. Ils affirment qu'ils encourent des sanctions pénales lourdes prévues à l'article L. 341-19 du code de l'environnement en cas de non-respect de cette procédure.
Il convient toutefois de constater qu'il ne s'agit pas en l'espèce de déplacer ou de modifier les installations en cours d'exploitation, mais de remettre les lieux en l'état et de les évacuer au terme de la convention, laquelle n'a pas fait l'objet d'un renouvellement au terme de la dernière autorisation temporaire d'occupation échue au 30 novembre 2021. En conséquence, l'article 6 n'est pas applicable, et il convient de faire application de l'article 22 de la convention, lequel ne prévoit aucune autorisation préalable mais impartit un délai de trois mois pour évacuer les lieux à partir de la date d'expiration de la convention.
En conséquence, il convient de juger que M. [T] et la SAS Lutèce Eiffel ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision ou de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour eux l'exécution de la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, et d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel, jusqu'à ce qu'ils justifient de l'exécution totale du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, s'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [T] et la SAS Lutèce Eiffel font valoir que l'exploitation d'un manège et d'un kiosque ne sont pas des activités susceptibles de se redéployer simplement dans un autre lieu, et affirment que le départ des lieux signifierait la disparition de l'entreprise, laquelle emploie 22 salariés qui se retrouveraient au chômage si le jugement était mis à exécution.
Il convient toutefois de constater qu'aucun élément financier n'est produit s'agissant de la SAS Lutèce Eiffel, qui ne communique que son registre du personnel, sans qu'il soit possible de déterminer si tous les salariés exercent sur le site litigieux. Au demeurant, il résulte d'un courrier adressé le 22 novembre 2021 par la ville de [Localité 3] à M. [T] que celle-ci lui rappelait qu'un nouvel appel à propositions pour l'attribution d'emplacements paraîtrait au premier semestre de l'année 2022 et qu'il lui serait possible de se porter candidat pour trois emplacements de son choix.
Il convient dès lors de juger que M. [T] et la SAS Lutèce Eiffel échouent à rapporter la preuve des circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour eux l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, ces conditions étant cumulatives au terme de l'article 514-3 précité.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement à la ville de [Localité 3] de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel enregistrée sous le N°RG 22/19612,
Disons qu'elle ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2022,
Déboutons M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel de leur demande reconventionnelle de suspension de l'exécution provisoire,
Condamnons in solidum M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel à payer à Mme la Maire de la ville de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [R] [T] et la SAS Lutèce Eiffel aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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