Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-80.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.313

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 novembre 1993 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux en écritures privées et défaut de permis de construire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 et 405 du Code pénal, 80 et suivants, 575-1 , 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 30 avril 1993 qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques Y... du chef de fausse déclaration ; "aux motifs propres que "l'imputation de fausse déclaration ne relève d'aucune qualification pénale et doit s'analyser comme recouverte par la qualification de dénonciation calomnieuse" ; "et aux motifs adoptés que "les motifs de l'arrêt de la cour d'appel, en date du 31 mai 1989 révèlent que ces fausses déclarations ne sont autres que les constatations d'un huissier, en date du 4 novembre 1987, qui ne paraît pas avoir exactement cerné les parties communes des parties privatives, appréciation erronée admise par le syndic et rectifiée par la Cour" ; "1 ) alors que le juge régulièrement saisi d'une poursuite est tenu d'informer ; qu'en se bornant à affirmer que l'infraction de fausse déclaration était recouverte par la qualification de dénonciation calomnieuse sans rechercher si ses éléments constitutifs étaient ou non réunis, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles visés au moyen ; "2 ) alors que le demandeur faisait valoir que la fausse déclaration du syndic continuait toujours de lui préjudicier, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, s'étant fondée sur cette fausse déclaration pour condamner Bertolus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'il appartient au juge de qualifier exactement les faits, objet de la poursuite ; que la production en justice d'un document que le plaideur sait erroné est susceptible de recevoir la qualification d'escroquerie au jugement ou de tentative d'escroquerie au jugement ; qu'en refusant d'informer sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 30 avril 1993 qui a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs propres que, "considérant, sur la prévention de dénonciation calomnieuse (D 15 à D 17), aucune preuve n'étant rapportée, que la procédure dont a fait l'objet Bertolus, du chef de construction sans permis et terminée par une décision de relaxe du 25 novembre 1987, a été initiée par une dénonciation de Jacques Y... à l'autorité compétente pour y donner suite" ; "et aux motifs adoptés que "les motifs de cette relaxe proviennent davantage d'une divergence d'interprétation ou de qualification des faits avec le ministère public que d'éléments calomnieusement imputés à la partie civile" ; "1 ) alors que l'ordonnance confirmée par la chambre d'accusation n'avait nullement constaté que Jacques Y... n'était pas l'initiateur de la procédure dont avait été l'objet Bertolus, ce fait n'étant pas contesté ; qu'en affirmant de façon péremptoire que la preuve de ce même fait n'était pas rapportée sans s'expliquer davantage sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "2 ) alors qu'il appartient au juge, qui dit n'y avoir lieu à suivre, de motiver sa décision ; qu'il ne peut, en conséquence, se borner à affirmer de façon péremptoire que l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ; qu'en se contentant d'affirmer que la dénonciation calomnieuse invoquée ne pouvait être retenue sans fournir aucune explication de nature à justifier une telle solution, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 30 avril 1993 qui a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée ; "aux motifs propres que "les délits de faux et usage ne sauraient résulter de la seule omission par le syndic, Jacques Y..., de l'indication dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du résultat d'un vote ; qu'à tout le moins, l'élément intentionnel fait défaut (production en 1987 d'un extrait incomplet du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 1981 - vote sur la municipalisation des trottoirs) ; "et aux motifs adoptés que "l'extrait en cause ne comporte aucune altération de la vérité. Il omet de viser le refus par les copropriétaires dans leur délibération du 30 mars 1981 de municipaliser les trottoirs." ; "1 ) alors que l'altération de la vérité par omission peut réaliser un faux punissable ; qu'en affirmant le contraire de façon péremptoire sans aucunement préciser ce qui, au cas précis de l'espèce, était de nature à justifier une telle solution, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "2 ) alors que toute décision de justice doit être suffisamment motivée ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la qualification de faux punissable, que l'élément intentionnel faisait défaut, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait devoir retenir une telle solution, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 81, 575-1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 30 avril 1993 qui a dit n'y avoir lieu à suivre Jacques Y... du chef de construction sans permis ; "aux motifs propres qu'"en l'état de l'information, la partie civile n'a apporté la preuve d'aucun élément de nature à établir la réalité d'un délit" ; "et aux motifs adoptés que "Bertolus reproche à Jacques Y... d'avoir construit des clôtures et un abri de jardin sur sa propriété sans autorisation ni déclaration préalable ; ces éléments n'étaient pas démontrés" ; "alors qu'il appartient au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité ; que la carence de la partie civile à démontrer la réalité du délit, objet de la poursuite, ne saurait le fonder à refuser d'informer, étant en charge et disposant des moyens de recueillir les preuves de nature à forger sa conviction ; qu'en se retranchant derrière l'absence de preuves apportées par Bertolus, pour dire non établie l'infraction de construction sans permis, la chambre d'accusation, quia ni plus ni moins refusé d'informer sur ce chef d'inculpation, a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 150 et suivants du Code pénal, 575-1 , 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 30 avril 1993 qui a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée ; "aux motifs propres que "les délits de faux et usage ne sauraient résulter de la seule omission par le syndic, Jacques Y..., de l'indication dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du résultat d'un vote ; qu'à tout le moins, l'élément intentionnel fait défaut (production en 1987 d'un extrait incomplet du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 1981 - vote sur la municipalisation des trottoirs) ; "et aux motifs adoptés que "l'extrait en cause ne comporte aucune altération de la vérité. Il omet de viser le refus par les copropriétaires dans leur délibération du 20 mars 1981 de municipaliser les trottoirs." ; "alors que Bertolus faisait valoir que Jacques Y..., après avoir procédé à l'altération d'un extrait de procès-verbal d'assemblée de copropriétaires, avait remis à la mairie, pour constituer un dossier d'enquête publique en vue de la municipalisation des voies et réseaux de la résidence Grande Romaine, des copies falsifiées de plans cadastraux et découpages parcellaires ; que l'arrêt attaqué, qui est resté totalement taisant sur ce point, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale, au mépris des articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, contrairement aux allégations de cette dernière, répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire prétendument délaissées et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz