Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale AIR-FRANCE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°) de la société des CARS PHILIBERT, dont le siège social est ...,
2°) de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, de Me Hubert Z..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de la société des Cars Philibert, de Me Delvolvé, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que des autocars appartenant à la société des Cars Philibert avaient été garés, sur un aéroport, à proximité d'une aire de stationnement des avions ; qu'alors qu'il roulait vers la prise d'envol, un avion de la compagnie Air-France a projeté des gravillons qui ont endommagé ces véhicules ; que la société des Cars Philibert a assigné Air-France pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel se borne à énoncer que la responsabilité de cette compagnie doit être retenue sur le fondement de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, sans rechercher si, comme l'alléguait la compagnie Air-France, la société des Cars Philibert n'avait pas commis elle-même une faute en abandonnant ses véhicules dans une zone réservée aux avions ;
Qu'en se déterminant ainsi, elle a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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