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Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-42.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.351

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme MGN Facon France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est route de Thouars à Saint-Varent (Deux-Sèvres), 2°/ la société à responsabilité limitée Gérald F..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant Lotissement les Peupliers, Geay à Saint-Varent (Deux-Sèvres), 2°/ de Mme Annie Y..., demeurant Fougerit à Chiche (Deux-Sèvres), 3°/ de Mme Chantal A..., demeurant ... à Chiche (Deux-Sèvres), 4°/ de Mme Catherine C..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 5°/ de Mme Josette D..., demeurant Le Lotissement à Faye N... (Deux-Sèvres), 6°/ de Mme Nadia E..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 7°/ de Mme Nadège G..., demeurant ... 4 à Thouars (Deux-Sèvres), 8°/ de Mme Isabelle J..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 9°/ de Mme Michèle K..., demeurant Faye N... à Chiche (Deux-Sèvres), 10°/ de Mme Isabelle L..., demeurant ... Bois d'Ane à Bressuire (Deux-Sèvres), 11°/ de Mme Isabelle M..., demeurant La Catin Faye N... à Chiche (Deux-Sèvres), 12°/ de Mme Jeannine O..., demeurant La Thibaudière, Faye N... à Chiche (Deux-Sèvres), 13°/ de Mme Marie-Andrée P..., demeurant la Catin, Faye N... à Chiche (Deux-Sèvres), 14°/ de Mme Martine Z..., demeurant La Bourelière, Luche Thouarsais à Saint-Varent (Deux-Sèvres), 15°/ de Mme Maria Q..., demeurant ... à Saint-Varent (Deux-Sèvres), 16°/ de Mme Valérie S..., demeurant ... en Mai à Saint-Sauveur de Givre en Mai (Deux-Sèvres), 17°/ de Mme Geneviève T..., demeurant La Route du Four à Noirterre (Deux-Sèvres), 18°/ de Mme Monica U..., demeurant ... à Faye N... (Deux-Sèvres), 19°/ de M. Michel I..., demeurant ... à Bressuire (Deux-Sèvres), 20°/ de Mme Gisèle B..., demeurant ... à Saint-Varent (DeuxSèvres), 21°/ de Me H..., prise en sa qualité de liquidateur des sociétés SCSF et MCP2, demeurant ... (Deux-Sèvres), 22°/ de l'ASSEDIC Poitou Charentes, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Charente-maritime), 23°/ de l'AGS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saitoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société MGN Facon France et de la société Gérald F..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Poitou Charentes, de Me Garaud, avocat de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. R... exploitait deux sociétés de confection en qualité de gérant, la société MCP2 et la société Sarrazin-Fuzeau (SCSF) ; qu'après que celles-ci aient été mises en liquidation judiciaire, le 5 mai 1986, l'ensemble du personnel a été licencié ; que deux nouvelles sociétés, MGN Facon-France et Gérald confection (les sociétés) ont alors été constituées ; qu'elles ont repris l'activité des anciennes sociétés et réembauché leurs salariés ; que ces derniers ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient appliquées à leur égard les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette juridiction a fait droit à leur demande ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elles ont formés contre la décision du conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mme B... alors qu'au sens de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile constitue un titre commun la cause juridique génératrice des droits invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, les prétentions des salariés formulées en première instance avaient toutes pour cause la continuité de leurs contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que l'ensemble des demandes des salariés ayant ainsi la même cause, ceux-ci disposaient donc d'un titre commun ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel formé au seul motif que chaque demandeur ayant agi en vertu d'un contrat de travail et d'une mesure de licenciement individuels, il n'y avait pas titre commun, la cour d'appel a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si les demandes des salariés avaient été présentées concurremment il s'agissait néanmoins de demandes individuelles ayant pour objet des créances distinctes ; qu'ayant constaté que ces demandes, à l'exception de celle de Mme B..., n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés reprochent également à l'arrêt d'avoir jugé qu'il y avait continuité des contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail entre les anciennes et les nouvelles sociétés et d'avoir, en conséquence, condamné ces derniers à verser à Mme B... l'ensemble des sommes qu'elle réclamait, alors que le licenciement de salariés intervenu dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens de l'ancien employeur fait obstacle à la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'ensemble des salariés des sociétés SCSF et MCP2 avait été licencié par le liquidateur de ces sociétés ; que le licenciement de ces salariés qui n'avait pas été prononcé en vue d'une quelconque cession ou transfert des anciennes sociétés faisait donc obstacle à la poursuite des contrats de travail des intéressés par les demanderesses en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait poursuite des contrats de travail des salariés des sociétés SCSF et MCP2 par les demanderesses en application de ces dispositions, les juges du fond ont violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, par ailleurs, que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en l'espèce, en énonçant que les parties avaient fait en sorte de créer une entité juridique distincte sans lien de droit avec celle antérieure, la cour d'appel a reconnu elle-même qu'il n'existait aucun lien de droit entre les anciennes sociétés MCP2 et SCSF et les nouvelles sociétés ; que dès lors, en relevant qu'il n'existait aucun lien de droit entre ces sociétés et en décidant néanmoins qu'il y avait eu modification dans la situation juridique de l'employeur et continuité des contrats de travail entre les anciennes et les nouvelles sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, c'est à bon droit, qu'après avoir constaté qu'il y avait eu transfert de deux entités économiques conservant leur identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé que les contrats de travail des salariés s'étaient poursuivis avec les nouvelles sociétés, ce qui avait eu pour conséquence de priver d'effet les licenciements antérieurement prononcés par le liquidateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MGN Facon France et Gérald F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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