Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 19 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5W2
Minute n° 24/00570
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, représenté par Madame [K] [D], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [U] [Y]
née le 22 Septembre 1954 à ORGERES EN BEAUCE (EURE-ET-LOIR), demeurant 205 rue du port - 45640 SANDILLON
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 novembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [U] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 9 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure d’admission en cas de péril imminent suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse ayant nécessité un passage en réanimation.
Le certificat médical à 24 heures indique que Madame [Y] [U] ne critiquait alors pas son geste et qu’elle restait ambivalente face aux soins.
Le certificat médical à 72 heures indique que Madame [Y] [U] ne critique toujours pas son geste et que la persistance du fléchissement thymique justifiait alors le maintien de la mesure.
Par requête du 14 novembre 2024, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 novembre 2024, il est relevé que Madame [Y] [U] reste ralentie sur le plan psychomoteur, verbalise une tristesse, un dégout vital et des pensées noires et suicidaires. Elle a pu dire qu’elle ne regrettait pas son passage à l’acte.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [Y] [U] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle veut bien rester hospitalisée cette semaine mais pas plus. Elle indique prendre son traitement mais vouloir à terme retourner chez elle. Elle indique avoir pris conscience de son passage à l’acte.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que cet après-midi, Madame [Y] et sa soeur ont rendez-vous avec le médecin. Il est également prévu un rendez vous avec l’assistante sociale au cours de la semaine, ce qui démontre qu’un projet de sortie est en cours de préparation.
Au vu de son accord pour que la mesure d’hospitalisation se poursuive encore un peu, mesure qu’elle juge utile pour aller mieux, et au vu des rendez vous à venir, il y a lieu de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [Y] afin que sa sortie ait lieu dans les meilleures conditions pour elle.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que le risque de suicide reste très présent. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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