Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :23/510
N° RG 21/05340 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T46L
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du du 26 Juillet 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021010403 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [E] [D] née [H]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 21 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25/05/2023
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Par déclaration en date du 18 octobre 2021, M. [S] [N] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 26 juillet 2021 qui a notamment:
- prononcé la résiliation du bail portant sur le logement sis à [Adresse 10] existant entre M. [W] [D] et Mme [E] [H] épouse [D] et M. [S] [N] à la date du 16 décembre 2020;
- ordonné l'expulsion de M. [S] [N] de tout bien et de tout occupant de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux;
- condamné M. [N] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 758,13 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 25 mai 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 419,68 euros à la date du 14 octobre 2020, date du commandement de payer et à compter de la signification du jugement pour le surplus;
- condamné M. [N] à payer à M. et Mme [D] la somme de 412,69 euros par mois à compter du 16 décembre 2020 au titre de l'indemnité d'occupation;
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- condamné M. [S] [N] à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 eruos au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de:
- déclarer M. et Mme [D] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 325,20 euros au titre des dégradations locatives en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- au besoin, débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 325,20 euros au titre des dégradations locatives,
- constater que M. [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et en conséquence, dire qu'il serait inéquitable que le trésor public pour une part et le conseil de M. [N] d'autre part, financent tous les deux la défense de celui-ci alors que les demandeurs sont parfaitement en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. et Mme [D] au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires concernant le présent incident auprès de Maître Sophie Esteve, conseil de M. [S] [N],
-donner acte à Maître Sophie Esteve de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les six mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès des demandeurs la somme allouée,
- condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers frais et dépens.
M. [N] fait essentiellement valoir qu'aucune demande n'a été formulée devant le premier juge au titre des réparations locatives de sorte que que la demande des époux [D] relative aux dégradations locatives constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de:
- déclarer recevable la demande de condamnation de M.[N] au paiement de la somme de 325,20 euros au titre des dégradations locatives,
- débouter M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] au paiement de la sommede 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 996 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure incidente.
M. et Mme [D] soutiennent que le départ des lieux du locataire, la réalisation d'un état des lieux de sortie et la comptabilité des dégradations locatives constituent le complément et la conséquence des demandes formulées en première instance au titre de la condamnation du locataire occupant à s'acquitter de toutes les sommes dues au titre du contrat de bail régularisé par les parties le 16 juin 2014. Ils précisent que l'évolution du litige, postérieure à la signification des premières conclusions devant la cour, impose de tenir compte des demandes complémentaires qui ne sont que la conséquence du fait nouveau survenu en cours d'instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 907 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors que M. et Mme [D] avaient conclu au fond devant la cour le 22 mars 2022, M. [N] a quitté les lieux loués le 19 juillet suivant de sorte la demande relative aux réparations locatives est une question née de la survenance d'un fait pendant l'instance devant la cour et qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.
La demande de M. et Mme [D] au titre des réparations locatives sera donc jugée recevable.
M. [N] sera débouté de l'ensemble des demandes formulées dans le cadre du présent incident.
Le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable la demande formulée par M. [W] [D] et Mme [E] [D] au titre des réparations locatives,
Rejette l'ensemble des demandes formulées par M. [S] [N] dans le cadre du présent incident,
Dit que le sort des dépens du présent incident suivra celui de l'instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau E. Boutié
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