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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-16.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.115

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la société Ufifrance Patrimoine, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Ufifrance Patrimoine, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mai 1988, le montant des prix attribués à certains salariés à l'occasion de concours organisés au sein de l'entreprise ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué se borne à énoncer que lors d'une précédente vérification en 1982, la société organisait déjà des concours de même nature et que l'URSSAF n'avait formulé à cet égard aucune remarque ni procédé à aucun redressement, en sorte qu'elle n'était pas fondée, lors du contrôle de 1988, à réintégrer rétroactivement les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une décision implicite antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque et que la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur et à l'absence de redressement de la part de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant la pratique litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne la société Ufifrance Patrimoine, envers l'URSSSAF de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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