Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05767 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDKO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
M. [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00154
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022000771 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 septembre 2019, M. [Y] [U] a déposé une demande de renouvellement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou d'aide à la complémentaire santé (ACS) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
Le 30 septembre 2019, la caisse lui a notifié que ses ressources déclarées pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, d'un montant de 12 949,81 euros, ne lui permettaient ni de bénéficier de la CMU-C ni de l'ACS.
Contestant cette décision, il a saisi, par lettre du 28 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme, qui par décision du 7 avril 2020, a rejeté sa demande.
Le 22 mai 2020, M. [U] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 19 octobre 2020, a :
- déclaré recevable son recours ;
- confirmé le refus d'octroi de la CMU-C à M. [U] faisant suite à sa demande du 10 septembre 2019 ;
- dit qu'il doit être octroyé à M. [U] le paiement d'une complémentaire santé sollicité le 10 septembre 2019 ;
- renvoyé M. [U] devant la caisse pour qu'il puisse faire valoir ses droits ;
- laissé à la charge de la caisse les entiers dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a estimé que les ressources perçues par M. [U] dépassaient de façon substantielle le plafond annuel de ressources pour bénéficier de la CMU-C ; qu'elles dépassaient également le plafond annuel de ressources pour bénéficier de l'ACS mais 'plus légèrement' de sorte qu''au regard d'une part d'un dépassement inférieur à 100 euros par mois et d'autre part des difficultés compréhensibles de M. [U] à trouver une activité professionnelle à temps partiel lui permettant de compléter ses revenus compte tenu de la crise sanitaire en cours, il y a lieu de lui allouer, à titre exceptionnel, le bénéfice de l'ACS sollicitée'.
Par déclaration adressée le 20 novembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 861-1 et suivants et L. 861-3 et suivants du code de la sécurité sociale :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le refus d'octroi de la CMU-C à M. [U] ;
- de l'infirmer en ce qu'il dit que doit être octroyé à M. [U] le paiement d'une complémentaire santé sollicité le 10 septembre 2019 ;
- de constater que les ressources de M. [U] dépassent les plafonds annuels fixés pour le bénéfice de la CMU-C et l'aide au paiement d'une complémentaire de santé ;
- de juger, en conséquence, que c'est à bon droit qu'elle a opposé un refus à la demande de M. [U] ;
- de déclarer que M. [U] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 1er mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tous ses points et notamment en ce :
*qu'il lui a octroyé le paiement d'une complémentaire santé sollicité le 10 septembre 2019 ;
* qu'il l'a renvoyé devant la caisse pour qu'il puisse faire valoir ses droits ;
* qu'il a laissé à la charge de la caisse les entiers dépens de l'instance ;
- mettre à la charge de la caisse les dépens en cause d'appel ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
N'est pas discutée en cause d'appel la demande au titre de la CMU-C ; le rejet de celle-ci intervenu aux termes du jugement entrepris sera en conséquence confirmé comme sollicité par les parties.
Reste en débat la possibilité pour M. [U] de percevoir l'ACS.
Il résulte des articles L. 863-1 et R.861-2 à 10 du code de la sécurité sociale que l'ACS est accordée aux personnes résidant de manière stable et régulière en France dont les ressources ne permettent pas de souscrire un contrat d'assurance complémentaire en ce qu'elles sont comprises entre le plafond de la CMU-C et ce même plafond majoré de 35 %.
Au 1er avril 2019, le plafond annuel de ressources pour une personne seule est fixé à 12 084 euros pour l'ACS.
Les ressources à prendre en considération sont les ressources effectivement perçues, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG/CRDS, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, et perçues au cours des douze mois précédant la demande.
Un abattement de 15 % maximum de son montant est appliqué sur l'allocation adulte handicapé (AAH).
L'avantage en nature procuré par le bénéfice d'un logement occupé à titre gratuit est évalué dans les conditions de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, soit à 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (le revenu de solidarité active) fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne. Ce forfait est ajouté aux ressources du demandeur.
En l'espèce, M. [U] a déclaré le 10 septembre 2019 être célibataire, n'avoir personne à charge, être propriétaire de son logement ou occupant à titre gratuit et ne percevoir aucune aide au logement.
La période de référence s'étend de septembre 2018 à août 2019 comme retenue par la caisse.
Sur cette période, il a perçu la somme totale de 9 389,50 euros au titre de l'AAH.
Il ressort de la pièce n°6 produite par la caisse (instruction ministérielle n°DSS/2A/2018/107 du 20 avril 2018, instruction ministérielle n°DSS/SD2A/2019/61 du 21 mars 2019, arrêté du 20 avril 2018 n°SSAS1811326A) que l'abattement mensuel sur l'AAH est fixé pour les personnes seules à 41 euros par mois sur les prestations versées au titre des mois de novembre 2018 à mars 2019 et à 28 euros au titre des mois d'avril 2019 à octobre 2019. C'est à juste titre que la caisse a déduit un abattement de 317 euros pour la période de référence.
Les revenus résultant des missions intérimaires effectuées et des indemnités Pôle Emploi perçues retenus par la caisse ne sont pas contestés par M. [U].
La caisse a par ailleurs appliqué un forfait logement de 66,11 euros pour les mois de septembre 2018 à mars 2019, puis de 67,17 euros, correspondant à 12 % du montant du RSA.
M. [U] fait valoir qu'il occupe un logement appartenant à ses parents à qui il règle une somme moyenne de 200 euros par mois ; qu'il n'a pas rempli lui-même le formulaire de demande et que c'est par erreur qu'à l'item 'êtes-vous propriétaire ou logé gratuitement '' il a été répondu 'oui' ; qu'il produit une attestation de son père qui confirme sa participation financière.
Cependant, cette attestation rédigée en des termes peu précis ('participation locative en moyenne 200 euros par mois'), qui n'est accompagnée d'aucune offre de preuve du règlement de la participation financière alléguée, est insuffisante pour contredire le formulaire de demande signé de la main de M. [U] duquel il résulte clairement qu'il est occupant à titre gratuit de son logement.
C'est en conséquence à juste titre que la caisse a déterminé des revenus d'un montant de 12 632,65 euros sur la période considérée détaillés comme suit :
période de référence du 01/09/2018 au 31/08/2019
Type de revenus
AAH
Abattement AAH
Salaires SARL [6]
Salaires SARL [7]
Salaires SARL [5]
Salaires MSA Tesa
Pôle Emploi
Revenus de capitaux mobiliers
Forfait logement
septembre
342,7676
66,11
octobre
66,11
novembre
66,11
décembre
41
66,11
janvier
41
66,11
février
41
166,73
66,11
mars
41
627,22
66,11
avril
41
295,62
67,17
mai
28
169,64
67,17
juin
28
471,70
67,17
juillet
28
67,17
août
28
687,02
67,17
Sous-totaux
9389,50
- 317
793,95
465,26
687,02
471,70
342,76
0,84
798,62
TOTAL
12 632,65
Les revenus perçus par M. [U] sur la période de référence excèdent le plafond annuel de ressources pour l'ACS (12 084 euros).
Les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences du dépassement qu'ils ont pourtant constaté, la considération tirée de l'équité étant à ce titre inopérante.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a octroyé l'ACS à M. [U], ce dernier ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de M. [U] ;
- confirmé le refus d'octroi de la CMU-C à M. [U] faisant suite à sa demande du 10 septembre 2019 ;
l'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que M. [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à la complémentaire santé dans les suites de sa demande du 10 septembre 2019 ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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