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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 82-10.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-10.734

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° 82-10.734 formé par M. Jean X..., demeurant la Chaux, Marlhes (Loire), SaintGenest Malifaux, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1981, par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de : 1°) la Caisse artisanale vieillesse Loire-Ardèche, dont le siège est ..., 2°) la Caisse de mutualité sociale agricole du département de la Loire, dont le siège est ... à St-Priest en Jarez (Loire), 3°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du président E. Loubet, 4°) la Chambre des métiers de SaintEtienne, dont le siège est ..., 5°) la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, dont le siège est ..., 6°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° 82-10.949 formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du département de la Loire en cassation d'un même arrêt rendu au profit de : 1°) la Caisse artisanale vieillesse Loire-Ardèche, 2°) M. Jean X..., 3°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 42-U-2 de Saint-Etienne, 4°) la Chambre des métiers de SaintEtienne, 5°) la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SPC Peignot et Garreau, avocat de la Caisse artisanale vieillesse Loire-Ardèche, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du département de la Loire, de Me Choucroy, avocat de la caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 82-10.734 et 82-10.949 ; Sur le moyen unique des deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1981) par la caisse de mutualité sociale agricole et par M. X... d'avoir dit que ce dernier devait, en raison de son activité de scieur négociant en bois, être affilié aux organismes du régime non agricole de protection sociale alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la caisse faisant, valoir que si l'expert avait émis l'avis que l'intéressé était un scieur négociant en bois et non un exploitant forestier scieur, cette appréciation était en contradiction avec les propres constatations de l'expert, d'où il résultait que l'activité principale de l'intéressé était la production de bois brut de sciage, alors d'autre part qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir pour activité principale la production de bois brut de sciage ne conférait pas un caractère agricole aux travaux de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1106-1, 1107, 1060 et 1144 du Code rural, alors enfin que, selon l'article 1144-3° b dudit code, relèvent de la mutualité sociale agricole les travaux de sciage de bois lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe ou, même en dehors du parterre de la coupe, lorsqu'ils sont exécutés par une entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage, en sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que M. X... n'était pas exploitant forestier mais devait rechercher si les opérations de sciage n'étaient pas effectuées sur le parterre de la coupe ou si l'entreprise n'avait pas pour objet la production de bois brut de sciage, ce que l'expert et les premiers juges avaient précisément constaté ; Mais attendu que si, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 1972, l'article 1144-3° du code rural auquel se réfèrent les articles 1024 et 1060-1° du même code soumet au régime agricole de protection sociale les salariés occupés dans les exploitations de bois, lesquelles comprennent notamment les activités de sciage effectuées selon les modalités qu'il précise, il résulte du rapprochement des articles 1060-2° et 1106-1 du code rural, modifiés par la loi précitée, ainsi que de l'article 1107 dudit code, que sont expressément exclues du régime agricole les personnes non salariées exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ; qu'après avoir relevé au vu de l'expertise par elle ordonnée que la scierie fixe exploitée par M. X..., inscrit au registre du commerce, était approvisionnée par des bois achetés en totalité à des tiers en vue de leur revente après façonnage, la cour d'appel écartant par là-même les conclusions contraires, a exactement retenu que l'intéressé, peu important que l'activité de son entreprise se limite à la production de bois brut de sciage, avait la qualité de scieur négociant en bois et qu'à ce titre il ne relevait pas personnellement du régime agricole ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. X... et la caisse de mutualité sociale agricole du département de la Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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