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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-44.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.854

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., exploitant de la société Le Lagon BLeu, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section Commerce), au profit de M. Luc Y..., demeurant chemin du Siroux à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., exploitant Le Lagon Bleu à Ramatuelle, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 avril 1987) d'avoir dit qu'il avait retenu induement 24 repas sur la rémunération de M. Y... à son service en qualité de barman du 24 juin au 24 juillet 1985 et l'avoir, en conséquence, condamné à en assurer le remboursement alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'avait pas engagé M. Y... comme barman mais seulement comme commis de bar, que, d'autre part, en ce qui concerne des repas de midi il s'agissait d'avantages en nature déductibles du salaire et en ce qui concerne ceux du soir leur montant avait donné lieu au versement d'une indemnité non déduite, qu'enfin M. Y... en abandonnant son travail sans préavis a démontré, en lui causant un préjudice, quelle était sa mentalité ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Le Lagon Bleu, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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