Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Samuel A...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric A...
X..., demeurant ... en Baroeul,
2 / de Mlle Cathy A...
X..., demeurant ... en Baroeul,
3 / de Mme Suzette B..., demeurant ... en Baroeul,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., reprise par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. Samuel A...
X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Eric A...
X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu qu'un jugement a condamné M. Kotto X... à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que Mme B... ne démontrait pas en quoi la procédure était abusive, a confirmé ce jugement ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Kotto X... à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts A...
X... et C...
B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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