Texte intégral
ARRET DU
26 Mai 2023
N° RG 22/01319 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJX
N° 820/23
VC/AS
GROSSE
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE Lille en date du 16 octobre 2015
COUR D'APPEL Douai en date du 31 janvier 2019
COUR DE CASSATION DU 30 septembre 2020
APPELANT :
M. [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIME :
CENTRE SOCIAL ALBERT JACQUARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association Maison de quartier SAINT MAURICE PELLEVOISIN a engagé M. [W] [B] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 1992 en qualité de directeur.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective de l'animation socio-culturelle.
La Maison de quartier est devenue le centre social SAINT MAURICE PELLEVOISIN suite à l'adoption de nouveaux statuts le 8 février 2011 déposés en préfecture.
Le 25 octobre 2011, M. [W] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 25 octobre 2011, M. [W] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par des griefs tenant au refus de communiquer aux organes de contrôle les documents nécessaires, au fait de s'être accordé une rémunération exorbitante sans autorisation, d'avoir commis un faux en se désignant personnellement comme étant un animateur, de ne pas avoir respecté les normes d'accueil et d'encadrement des enfants, de ne pas avoir établi les documents nécessaires au bon fonctionnement de la structure, et de ne pas avoir mis en 'uvre les tâches demandées ainsi qu'une mauvaise gestion du personnel.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [W] [B] a saisi le 9 février 2012 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 16 octobre 2015 a rendu la décision suivante :
-juge que M. [W] [B] n'a pas subi de harcèlement moral et le déboute de sa demande relative à la nullité du licenciement,
- juge que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- déboute M. [W] [B] de ses demandes relatives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes relatives aux heures supplémentaires,
- condamne le centre social SAINT MAURICE PELLEVOISIN à lui payer la somme de 1 100 euros au titre du DIF,
- condamne M. [W] [B] à payer au centre social SAINT MAURICE PELLEVOISIN la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [W] [B] aux dépens.
M. [W] [B] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe portant la date d'expédition du 16 février 2019 et reçue le 17 février 2019.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et a condamné M. [W] [B] aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [B], la Cour de cassation a, par arrêt du 30 septembre 2020 , rendu la décision suivante :
- CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai,
- REMET, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les RENVOIE devant la cour de Douai autrement composée,
- CONDAMNE le centre social ALBERT JACQUARD aux dépens.
- REJETTE la demande formée par le centre social ALBERT JACQUARD en application de l'article 700 du code de procédure civile et le CONDAMNE à payer à M. [W] [B] la somme de 3 000 euros ».
La cassation est motivée de la façon suivante :
« Vu l'article 4.4 de la convention nationale de l'animation du 28 juin 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n°136 du 11 avril 2011:
5. Aux termes de ce texte, l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation.
« Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
« Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
« Dans les entreprises où pour des raisons d'effectif ou de carence il n'y a ni représentant du personnel élu ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention.
« Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation. »
6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié est conforme à l'article 4.4.1 de la convention collective applicable précisant qu'il peut se faire représenter par un salarié de l'entreprise.
7. En se déterminant ainsi, alors que le salarié soutenait que la lettre de convocation ne prévoyait pas la possibilité pour lui d'être assisté par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la convention et qu'il lui appartenait donc de rechercher s'il existait dans l'entreprise un représentant du personnel élu ou un délégué syndical, en l'absence desquels la possibilité pour le salarié de faire appel à une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention devait figurer dans la lettre de convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Le 28 septembre 2022, M. [W] [B] a saisi la cour d'appel de Douai du renvoi après cassation.
L'affaire a été entendue à l'audience du 26 janvier 2023.
Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 avril 2023 pour plaider.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience au terme desquelles M. [W] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le centre social SAINT MAURICE PELLEVOISIN à lui payer la somme de 1 100 euros au titre du DIF,
- infirmer le jugement et le réformer pour :
- voir condamner le centre social SAINT MAURICE PELLEVOISIN au paiement de la somme de 4 353,46 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 9 février 2012,
- condamner le centre social SAINT MAURICE PELLEVOISIN au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [B] expose que :
-la procédure de licenciement est irrégulière en ce que lors de l'entretien préalable, l'employeur était assisté de Mme [T] qui étant secrétaire du conseil d'administration de l'association, ne faisait pas partie du personnel.
- par ailleurs, contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable, la lettre de convocation ne prévoyait pas la possibilité d'être assisté par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la convention.
- par conséquent, il est en droit d'obtenir le paiement d'un mois de salaire, conformément à l'article L1235-2 du code du travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience au terme desquelles le Centre Social demande à la cour de débouter M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, le Centre Social soutient que :
-il n'est pas contesté qu'au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, le centre social ne disposait d'aucun représentant du personnel élu et que la lettre de licenciement ne respectait pas à la lettre le texte de l'article 4 de la convention collective applicable.
- néanmoins, le salarié a été assisté lors de l'entretien préalable au licenciement par un délégué du salarié régulièrement inscrit sur les registres qui avait toute légitimité et compétence pour accomplir cette tâche.
-l'absence de mention prévue par l'article 4 de la convention collective n'a donc eu aucune incidence sur la procédure ni sur l'exercice des droits de la défense du salarié.
- le salarié n'a subi aucun préjudice.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est saisie que des chefs atteints par la cassation, limités en l'espèce à l'irrégularité de la procédure au regard du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Sur l'irrégularité de la procédure :
Conformément à l'article 4.4 de la convention nationale de l'animation du 28 juin 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n°136 du 11 avril 2011, l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Surtout, « Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Dans les entreprises où pour des raisons d'effectif ou de carence il n'y a ni représentant du personnel élu ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention. Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation. »
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que «Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que le centre social ne disposait d'aucun représentant du personnel lors de l'engagement de la procédure de licenciement.
La cour relève, en outre, que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable du 25 octobre 2011 ne comporte pas la mention selon laquelle le salarié peut également se faire assister, compte tenu de l'absence de représentant du personnel élu ou de délégué syndical, par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la convention collective précitée.
La procédure de licenciement comporte donc une irrégularité, au regard du non-respect dans la lettre de convocation à l'entretien préalable des dispositions précitées de la convention collective.
Néanmoins, nonobstant cette irrégularité procédurale, M. [W] [B] ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.
Il résulte, en effet, des pièces produites que, lors de l'entretien préalable au licenciement du 9 novembre 2011, l'intéressé a été assisté d'un délégué du salarié pris en la personne de M. [Z].
Dans ces conditions, faute de préjudice démontré, M. [W] [B] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, étant précisé que le jugement entrepris a omis de statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité procédurale. En outre, il y a lieu de condamner M. [W] [B] aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d'appel de renvoi.
Par ailleurs, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré prononcé par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 16 octobre 2015, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Y ajoutant;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cindy LEPERRE Pierre NOUBEL
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