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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-18.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.126

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, venant aux droits des Mutuelles Unies dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre L..., demeurant ..., 2°/ de M. Maurice P..., demeurant ..., 3°/ de l'association de Défense et de Recours du Clos de l'Adret, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ de Mme Jeanine A..., demeurant ..., 5°/ de M. Patrice A..., demeurant ..., 6°/ de M. F..., demeurant ..., 7°/ de Mme Thérèse F..., née Damien, demeurant ..., 8°/ de Mme Georgette XD..., épouse G..., 9°/ de M. Jean G..., demeurant tous deux ... au Champ, 91210 Draveil, 10°/ de M. Didier I..., 11°/ de Mme Henriette C..., épouse I..., demeurant tous deux ..., 12°/ de M. Daniel M..., 13°/ de Mme Maryse XB..., épouse M..., demeurant tous deux Le ..., 14°/ de Mme Claude K..., épouse Le Fouler, 15°/ de M. O... Le Fouler, demeurant tous deux ..., 16°/ de M. Christian Q..., 17°/ de Mme Jocelyne XY..., épouse Q..., demeurant tous deux Le ..., Allée du Coq au Champ, 91210 Draveil, 18°/ de Mme Annick XW..., épouse R..., 19°/ de M. Patrick R..., demeurant tous deux ..., 20°/ de M. E..., José T..., 21°/ de Mme Monique X..., épouse T..., demeurant tous deux ..., 22°/ de M. Alain U..., 23°/ de Mme Martine XZ..., épouse U..., demeurant tous deux ..., 24°/ de M. Alain V..., 25°/ de Mme Michèle J..., épouse V..., demeurant tous deux ... au Champ, 91210 Draveil, 26°/ de M. Jean-Jacques XA..., demeurant ..., 91210 Draveil, 27°/ de Mme Michèle D..., divorcée XA..., demeurant ..., 28°/ de M. Jean-Paul XC..., demeurant Le ..., 29°/ de la compagnie d'assurances Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence recherchée en sa qualité d'assureur de la société EGBS SCOP, dont le siège est La Grande Arche Paroi Nord Cédex 41 92044 Paris La Défense, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 30°/ du GIE Uni Europe, venant aux droits de la MACL Prévoyance Mutuelle, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 31°/ de M. Z..., demeurant ..., 32°/ de M. Gilles B..., demeurant ..., 33°/ de M. H..., demeurant ..., tous trois pris en qualité d'administrateur judiciaire de M. Y..., 34°/ de la SCP Brouard Daudé, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Didier Y..., 35°/ de M. Baudoin S..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de feu de M. XE..., syndic à la liquidation des biens de la société SCOP EGB, 36°/ de M. Michel N..., demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de la société CTE Constructeur, 37°/ de M. XX..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller doyen, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances venant aux droits des Mutuelles Unies, de Me Bertrand, avocat de M. S..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daude, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de l'Association de Défense et de Recours du Clos de l'Adret, des époux A..., des époux F..., des époux G..., des époux I..., des époux M..., des époux Le Fouler, des époux Q..., des époux R..., des époux T..., des époux U..., des époux V..., des époux XA..., et de M. XC..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. P..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Brouard Daude, ès qualités, et M. S..., ès qualités; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 241-1, ensemble l'article A 243 I du Code des assurances; Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance; que le contrat d'assurance garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par ces textes et dans les limites de cette responsabilité; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que M. L... a entrepris, en 1982, le lotissement d'un terrain qu'il a cédé par la suite à M. Y... lequel, en vue de vendre en l'état de futur achèvement, y a fait édifier des pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. P..., architecte, par la société "CTE constructeur", assurée, suivant police "responsabilité décennale", par la compagnie Axa assurances; qu'invoquant, d'une part, des désordres d'autre part, des non conformités contractuelles et des inachèvements de pavillons et des voies et réseaux divers (VRD), certains colotis et l'association de défense et recours du clos de l'Adret ont assigné le vendeur, le promoteur, les locateurs d'ouvrage et les assureurs; Attendu que, pour déclarer la compagnie Axa assurances tenue à garantie quant au paiement des travaux d'achèvement et de mises en conformité contractuelles des pavillons et des VRD, ainsi que des réparations des malfaçons des VRD, l'arrêt retient que les travaux de construction étaient couverts lorsqu'ils ont été effectués par la "CTE constructeur" et que l'assureur de celle-ci doit régler les sommes dont son assurée est déclarée débitrice; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle encourue pour les inachèvements et non conformités aux contrats de même que les désordres aux ouvrages avant réception ne sont pas de plein droit garantis par la police d'assurance de responsabilité décennale obligatoire, la cour d'appel, qui, par référence au jugement, a constaté l'absence de réception des VRD, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Axa assurances doit sa garantie au titre des VRD ainsi qu'au titre des inachèvements et des non-conformités contractuelles, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, M. L..., M. P... et l'association de défense et de recours du Clos de l'Adret aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Brouard et Daude, ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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