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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.441

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel X..., conseil juridique, demeurant ..., 2°) Mme Viviane X..., son épouse, née Babel, le 23 décembre 1953 à Baillif (Guadeloupe), de nationalité française, fonctionnaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (13e chambre), au profit de la Compagnie d'assurances la Concorde, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances la Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X..., en vue d'adopter un enfant né le 14 juillet 1985 au Brésil, ont acquis le 12 septembre 1985 des billets d'avion pour se rendre de Paris à Rio de Janeiro et revenir avec l'enfant ; que le départ a eu lieu à la date prévue du 13 septembre ; que le retour de Mme X... avec son fils adoptif, Jérôme, était fixé au 23 septembre, et celui de M. X... au 24 septembre ; que les époux X..., en prenant leurs billets ont adhéré, auprès de la compagnie La Concorde à une assurance de groupe, relative aux frais éventuels d'un retour anticipé ; que Jérôme, révélant une maladie hématologique grave et extrêmement rare, a été hospitalisé au Brésil du 17 au 18 septembre ; que les époux X... ayant dans ces conditions décidé d'avancer leur retour, ont joint par téléphone la compagnie, qui s'est refusée à prendre en charge le coût de ce transport ; qu'au moyen de nouveaux billets, acquis de leurs deniers, ils ont, par vol du 19 septembre regagné Paris, où l'enfant a de nouveau été hospitalisé du 20 au 28 septembre ; que le 28 février 1986, ils ont assigné la compagnie en remboursement du prix des nouveaux billets de retour et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que, pour débouter les époux X..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que la maladie de l'enfant ait nécessité un rapatriement immédiat à Paris et que sa santé aurait été compromise par un séjour de quatre jours supplémentaire au Brésil ; Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie la Concorde, pour décliner sa garantie, se bornait à faire valoir que l'enfant, dont la maladie avait amené ses parents à hâter la date de leur retour, ne se trouvait pas en France, mais voyageait avec eux ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel, méconnaissant les termes du débat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Compagnie d'assurances la Concorde, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz