Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-12.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.684
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant anciennement à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), ..., et actuellement à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence Bellevue, appartement A 6,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Patricia Y... épouse Z..., demeurant à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, des relations de Melle X... avec M. Y..., est issue une fille, Patricia, née le 29 décembre 1962 ; que, lorsqu'il s'est séparé de sa compagne, M. Y... a souscrit le 24 janvier 1964 l'engagement "d'éléver et de garder Patricia toute ma vie et de la doter à sa majorité d'une somme de cinq millions d'anciens francs soit 50 000 francs 1964..., il est dans mes intentions dès l'âge de dix ans de Patricia de porter cette sommes à dix millions d'anciens francs soit 100 000 francs 1964" ; qu'à sa majorité, Melle Patricia Y..., arguant d'un partage partiel antérieur opéré au profit de ses soeurs et à son détriment, a réclamé à son père dix lingots d'or ou leur contrevaleur d'1 000 000 de francs ; que l'arrêt attaqué (Pau 14 décembre 1988) l'a déboutée de cette prétention, mais a reconnu la validité de l'engagement du 24 janvier 1964 et a, en conséquence, condamné M. Y... à payer à sa fille la valeur actualisée en 1980 de la somme de 100 000 francs 1964, soit 360 000 francs ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu à ses conclusions d'appel selon lesquelles, en retenant la valeur indexée de la somme de dix millions d'anciens francs fixée au contrat du 24 janvier 1964, le premier juge a statué ultra petita du fait que Melle Patricia Y... n'avait pas demandé la valeur indexée de cette somme à la date où elle en avait été créditée ; et alors, d'autre part, qu'en décidant, malgré l'absence de toute clause
d'indexation dans le contrat du 24 janvier 1964, qu'il y avait lieu de réactualiser cette somme au jour de la majorité de Melle Patricia Y..., la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis dudit contrat ;
Mais attendu, d'abord, que la saisine de la juridiction du second degré était délimitée par les conclusions des parties prises devant elle ; que
Mlle Patricia Y... sollicitait la confirmation pure et simple du jugement, qui lui avait accordé l'indexation ; qu'en accordant à son tour cette indexation, la cour d'appel n'a donc pas statué ultra petita ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre à un chef des conclusions de l'appelant, qui était inopérant ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, exclusif de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a estimé que M. Y... avait eu l'intention de maintenir à la bénéficiaire un pouvoir d'achat constant malgré l'évolution de la valeur du franc ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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