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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-21.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.675

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° Z 14-21.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Soppec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Technima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Motip Dupli-GMBH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), 2°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Soppec et Technima, de la SCP Richard, avocat de M. [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Motip Dupli-GMBH, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2014), que la société Soppec, qui fabrique et commercialise des procédés de peinture industrielle de marquage, notamment en aérosols, sur le territoire français et en Europe, a conclu un contrat de prestation de services avec la société Technima, celle-ci lui apportant, moyennant rémunération, son assistance et ses conseils ; que la société Soppec a embauché M. [Q] en qualité de directeur commercial puis a transféré son contrat de travail au bénéfice de la société Technima, jusqu'à ce qu'il démissionne en mai 2006 et crée la société MPCI en septembre 2006 ; que cette dernière et la société de droit néerlandais Motip Dupli group BV ayant conclu un contrat de prestation de conseil pouvant se rapporter à l'activité de la peinture en aérosol, et cinq salariés de la société Soppec ayant donné leur démission, au cours de l'été 2006, pour rejoindre, s'agissant de trois d'entre eux, des sociétés du groupe Motip Dupli, les sociétés Soppec et Technima ont assigné M. [Q] et la société de droit allemand Motip Dupli GmbH en paiement de dommages-intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Attendu que les sociétés Soppec et Technima font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Motip Dupli GmbH alors, selon le moyen : 1°/ que le recours systématique à des salariés ayant démissionné d'une entreprise concurrente, combiné au nombre de salariés concernés, à leur qualification et au constat de la simultanéité de leur départ et de leur engagement est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale, quand bien même les salariés concernés ne seraient pas tenus par une obligation de non-concurrence, dès lors qu'il s'accompagne de procédé déloyaux ; qu'en estimant que le fait que les démissions de MM. [M], [O] et [P] aient suivi « de peu » la démission de M. [Q], avec lequel « tous trois entretenaient des relations privilégiées », qu'elles aient été concentrées sur « une période courte » et que ces trois salariés aient « été embauchés par des sociétés du groupe Motip » ne suffisait pas à établir les actes de débauchage déloyaux reprochés à la société Motip Dupli GmbH, tout en relevant par ailleurs que [O] avait continué « à utiliser le numéro de téléphone portable de la société Soppec » et que M. [Q] avait détourné des documents susceptibles d'être utilisés au profit des sociétés du groupe Motip, ce dont il résultait que le débauchage de ces deux salariés s'accompagnait d'actes déloyaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'aveu fait en justice par la partie ou son fondé de pouvoir spécial fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Soppec et Technima faisaient expressément valoir qu'en expliquant, dans ses écritures, avoir embauché plusieurs anciens salariés de la société Soppec parce que son activité correspondait au profil de ces personnes qui avaient elles-mêmes, après leur départ de la société Soppec, sollicité leur nouvel employeur, la société Motip Dupli GmbH reconnaissait, par là-même, les avoir embauchées ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que MM. [M], [O] et [P] aient été employés, après leur démission de la société Soppec, par la société Motip Dupli GmbH, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la preuve de ce fait ne résultait pas de la reconnaissance qu'en avait fait la société Motip Dupli GmbH dans ses propres conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1356 du code civil ; 3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Soppec et Technima faisaient valoir que l'enquête Urios du 9 octobre 2008 versée aux débats établissait que les différentes sociétés du groupe Motip Dupli ne constituaient qu'une seule et même unité économique, dont le maître d'oeuvre était la société Motip Dupli GmbH, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attraire toutes les sociétés satellites de ce groupe dont le fractionnement en plusieurs entités distinctes avait pour seul objet de paralyser les victimes des actes de concurrence déloyale commis par l'une ou l'autre de ces filiales; qu'en se bornant à énoncer que cette enquête était dénuée d'utilité, sous prétexte que la société Motip Dupli Holding GmbH n'était pas à la cause, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant, pour la déclarer « sans utilité », que l'enquête Urios du 9 octobre 2008 versée aux débats ne concernait que la société Motip Dupli Holding GmbH, là où cet élément comportait plusieurs indications sur toutes les sociétés du groupe Motip Dupli, propres à établir qu'elles ne constituaient qu'une seule et même unité économique placée sous l'égide de la société Motip Dupli Group GmbH, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a partant violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en se bornant à retenir, pour écarter la participation de la société Motip Dupli Group GmbH aux actes de concurrence déloyale allégués, que chacune des sociétés du groupe Motip Dupli avait une personnalité juridique et ne pouvait répondre que de ses propres agissements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par-delà l'écran de leur personnalité morale les différentes entités de ce groupe ne constituaient pas une seule et même unité économique et si la société Motip Dupli GmbH n'avait pas été la seule bénéficiaire desdits actes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Soppec que l'aveu judiciaire qu'elle prétendait opposer à la société Motip Dupli GmbH portait sur la reconnaissance, par celle-ci, de ce qu'elle avait participé activement aux opérations de concurrence déloyale par le débauchage de personnel et qu'elle ne pouvait ignorer que les salariés concernés étaient tous liés par une clause de non-concurrence ; qu'en présence de ces conclusions ambiguës, c'est par une appréciation souveraine et sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que la cour d'appel, se fondant sur d'autres éléments de preuve mis aux débats, a retenu qu'il était établi que M. [O] était entré au service de la société Motip Dupli Group, M. [P] de la société Motip Dupli Iberica et M. [M] de l'une des sociétés du groupe Motip ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. [Q], qui a créé sa propre société, n'est pas entré au service de la société Motip Dupli GmbH, de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale par débauchage fautif ne pouvait prospérer en ce qui le concerne ; que, de même, l'arrêt ayant retenu que M. [O] n'était pas employé par la société Motip Dupli GmbH, les agissements de ce dernier tandis qu'il était au service d'une société tierce, serait-elle du même groupe, étaient sans incidence sur le rejet de la demande de la société Soppec à son égard ; Et attendu, en dernier lieu, s'agissant des actes de parasitisme, que l'arrêt relève que les actes qualifiés de « cybersquattage », comme la fabrication et la commercialisation des bombes de peinture pouvant présenter des similitudes avec celles fabriquées et commercialisées par la société Soppec, mettent en cause d'autres sociétés du group Motip Dupli, qui ont leur personnalité juridique propre ; qu'il constate, sans dénaturation, que l'enquête menée par la société Urios, relative à la société Motip Dupli holding GmbH, établit que cette holding détient 95,05 % du capital de la société Motip Dupli GmbH, qu'elle est elle-même contrôlée par la société néerlandaise Motip Dupli aerosols BV et qu'il n'est produit aucun certificat d'immatriculation concernant les différentes sociétés de ce groupe et leur activité, y compris à l'égard de la société de droit allemand Motip Dupli GmbH ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ne ressort pas que les différentes sociétés du groupe Motip Dupli aient été placées sous l'égide de la société Motip Dupli Group GmbH, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la cinquième branche, ni de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, a retenu à bon droit que la société Motip Dupli GmbH ne pouvait répondre que de ses propres agissements et rejeté la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Soppec et Technima aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Motip Dupli Group GmbH la somme globale de 3 000 euros et à M. [Q] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Soppec et Technima. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la SAS Soppec et la SAS Technima de leurs demandes à l'encontre de la société Motip Dupli GMBH ; Aux motifs que « Sur le débauchage de salariés et la désorganisation de l'entreprise : A la suite du départ de M. [Q], plusieurs salariés de la société Soppec ont certes donné leur démission ; il en est ainsi de : - M. [G] [O], embauché comme technico-commercial, zone export Allemagne du sud, Autriche et Suisse le 15 décembre 2004 par la SAS Soppec, qui a démissionné le 1er août 2006 ; il est justifié par le constat d'huissier de justice dressé le 10 novembre 2006 qu'à cette date il travaillait pour la société Motip Dupli Group tout en continuant à utiliser le numéro de téléphone portable de la SAS Soppec ; - M. [D] [P], embauché le 30 novembre 2003 comme technico-commercial pour l'Espagne et le Portugal, qui a démissionné le 8 août 2006 ; dans un courrier du 18 août 2006 adressé au nouveau directeur commercial il expliquait sa décision par les nouvelles méthodes de travail utilisées, l'absence de confiance de la direction et l'absence de plan de carrière ; la photocopie de sa carte professionnelle versée aux débats établit qu'il a travaillé ensuite à une date non précisée pour la société Motip Dupli Ibérica ; dans une attestation du 7 juin 2007, il certifie avoir démissionné sans influence ; M. [E] [M], embauché le 20 septembre 2002 comme technico-commercial France-Est par la SAS Soppec a donné sa démission par lettre du 15 septembre 2006 expliquant celle-ci par les modifications apportées depuis 2006 par l'entreprise dans sa politique de gestion du personnel et le manque de confiance qu'elle lui témoignait par des contrôles et une surveillance excessifs ; il n'est pas contesté qu'il a rejoint une des sociétés du groupe Motip ; dans une attestation il certifie avoir pris seul sa décision pour les motifs mentionnés dans sa lettre de démission et n'avoir été influencé par personne; il précise avoir été relevé de son obligation contractuelle de nonconcurrence par la SAS Soppec. Il est à observer que M. [Q], M. [O], M. [M] et M. [P] ont été déliés par la SAS Soppec de la clause de non-concurrence insérée à leur contrat lors de l'acceptation de leur démission ; ils étaient en conséquence libres de travailler pour une société concurrente et il ne peut être reproché à la société Motip Dupli GMBH, si tant est que ce soit elle qui les ait embauchés, de l'avoir fait en méconnaissance de cette clause de non-concurrence. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément ne démontre que c'est à la suite d'un concert frauduleux avec la société Motip Dupli GMBH (et/ou sa filiale éponyme) que M. [Q] a été relevé de la clause de non-concurrence figurant à son contrat. Enfin, Madame [F] [Y], embauchée par la SAS Sottec le 1er mars 2005 en qualité d'assistante commerciale et Madame [R] [T], embauchée par contrat du 29 novembre 2004 comme assistante commerciale export ont respectivement donné leur démission le 20 juillet 2006 et le 31 juillet 2006 ; aucune clause de non-concurrence n'était insérée à leur contrat de travail ; aucun élément objectif n'établit qu'elles ont été embauchées par la société appelante. Il appartient donc aux sociétés intimées de démontrer que M. [Q] et la société Motip Dupli GMBH ont employé des manoeuvres de débauchage de ces salariés. Or, s'il est vrai que ces démissions suivent de peu la démission de M. [Q], qu'elles se concentrent sur une période courte, qu'il est justifié que trois de ces salariés ont été embauchés par des sociétés du groupe Motip et que tous trois entretenaient des relations privilégiées avec M. [Q] ([W] [N]), il n'en demeure pas moins qu'aucune manoeuvre de débauchage n'est établie, que deux de ces salariés expliquent avoir démissionné non sous l'influence de M. [Q] mais en raison des modifications apportées par la SAS Soppec dans son organisation et ses méthodes de travail – éléments rendus probants par le recours courant 2006 à une société de conseil et de management. Lors de son audition sur commission rogatoire par le SRPJ de Limoges, M. [Q] avait expliqué que Messieurs [M], [O] et [P] avaient quitté la Soppec pour les mêmes raisons que lui, à savoir les méthodes employées par le nouveau directeur commercial et a expliqué ne pas être intervenu dans leur embauche et s'être limité à leur fournir les coordonnées des directeurs; rien ne vient le contredire. En conséquence, il n'est pas établi que M. [Q], ou la société Motip Dupli GMBH, qui n'est pas devenue leur employeur, ait débauché ces salariés ; que sur le parasitisme : D'une part, le constat dressé le 10 novembre 2006 établit que M. [O] qui avait démissionné de la société Soppec le 1er août 2006 embauché par une société Motip Dupli Group utilisait encore le numéro de téléphone de la Soppec ; toutefois, rien ne démontre qu'il ait été incité pour ce faire par M. [Q] ou la société Motip Dupli GMBH. D'autre part, les constats dressés les 29 janvier et 29 février 2008 établissent que des sociétés dépendant du groupe Motip se sont livrées à du cyber-squattage, en enregistrant de façon abusive et frauduleuse des noms de domaine de la SAS Soppec dans le but de bloquer l'accès à la marque et à la société, d'altérer sa visibilité et de profiter de sa notoriété pour récupérer illicitement le trafic sur le site Web utilisant ses noms de domaine. En effet, l'huissier de justice, en entrant les noms de domaine enregistrés par la SAS Soppec, a abouti à un écran sur lequel figure « Motip Dupli Group », puis à une page publicitaire de ce même groupe et s'est trouvé dans l'impossibilité de retourner sur la page précédente ; l'entité qui apparaît comme titulaire des noms de domaine Soppec est la société Motip Dupli BV, société néerlandaise, qui n'est pas à la cause. Les sociétés intimées versent aux débats une enquête en date du 9 octobre 2008 diligentée par la SA URIOS sur une société Motip Dupli Holding GMBH, dont le siège social est à [Adresse 2], qui tend à établir que son capital social est entièrement détenu par la société néerlandaise Motip Dupli Aérosols BV et qu'elle détient 95, 05% du capital de la société Motip Dupli-GMBH ; cette enquête est sans utilité, MOTIP Dupli Holding GMBH n'étant pas à la cause. Mais aucun certificat d'immatriculation concernant ces sociétés et leur activité, notamment celui de la société de droit allemand Motip Dupli GMBH, appelante, n'est versé aux débats. Les sociétés intimées font encore reproche à la société Motip Dupli GMBH de commercialiser des aérosols de peinture dont le packaging copie de façon servile pour générer une confusions dans l'esprit du consommateur le packaging de ses propres produits ; toutefois, outre qu'elles ne versent aux débats qu'une photographie de deux bombes de peinture présentant certes des similitudes, aucun élément n'est versé aux débats permettant de savoir si c'est la société Motip Dupli GMBH, seule à la cause, qui fabrique tout ou moins commercialise ces produits; il ressort des déclarations de M. [Q] et des captures d'écran qu'il s'agirait de la société Motip Dupli Colors (PV 2007/64) ; en conséquence, il n'est pas établi que la société de droit allemand Motip Dupli GMBH : - a embauché des salariés de la SAS Soppec : M. [Q] (MCPI) a conclu un contrat d'abonnement avec la société néerlandaise MOTI Dupli Groupe BV, M. [P] a été embauché par Motip Dupli Ibérica SA, M. [O] par Motip Group et M. [M] par une des sociétés du groupe Motip ; - a commis des actes de cyber-squattage (société Motip Dupli Group BV) ; - fabrique et commercialise des bombes de peinture pouvant présenter des similitudes avec celles fabriquées et commercialisées par la SAS Soppec. Il ne peut être soutenu, pour retenir sa participation à des actes, que c'est « elle ou une société éponyme du groupe Motip » qui les aurait commis, chacune des sociétés du groupe Motip ayant une personnalité juridique et ne pouvant répondre que de ses propres agissements. D'ailleurs, le 13 juin 2013, les sociétés Soppec et Technima ont fait assigner en concurrence déloyale, leur reprochant les mêmes actes que ceux présentement soumis à la Cour, la société de droit hollandais Motip Dupli BV, dont le siège social est à [Localité 3] Pays-Bas, la société de droit français Mtip Dupli France SARL, dont le siège social est à [Localité 1] (68) et la société de droit allemand Motip Dupli Holding GMBH, dont le siège social est à [Localité 2], Allemagne, ainsi que l'EURL MPCI, pour que le jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême en date du 17 avril 2009 leur soit déclaré opposable et obtenir en conséquence leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.554.888, 87 euros. En conséquence, le jugement déféré sera réformé et les sociétés Soppec et Technima déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Motip Dupli GMBH ; que sur le détournement de fichiers et d'informations confidentielles : la SAS Soppec qui indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour abus de confiance et escroquerie verse aux débats divers procès-verbaux dont le procès-verbal d'une perquisition diligentée chez M. [Q] ainsi que trois procès-verbaux d'audition de témoins. La production de telles pièces ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes comme soutenu par la société MOTIP. Ainsi, lors de la perquisition diligentée le 27 mars 2008 au domicile de M. [Q] ont été découverts : - d'une part, des relevés d'activité des représentants de la SAS Soppec pour l'année 2007 et des répertoires clients édités en 2008 ; M. [Q] ne peut sérieusement soutenir que ces documents auraient été jetés dans sa propriété et qu'il les aurait découverts le 23 mars au pied de la clôture ; - d'autre part, dans le disque dur de son ordinateur personnel, 50 documents concernant la Soppec ; il s'agit de documents établis en 2006 qui lui ont été transférés le 7 février 2007 par Madame [J] [U], salariée de la SAS Soppec et ancienne assistante de M. [Q] ; selon M. [Q] (PV du 2007/64), il s'agissait de canevas d'offres lui permettant d'améliorer le modèle d'offre de Motip. Madame [W] [N], responsable administration des ventes, dont le témoignage a été recueilli, a déclaré que M. [Q] était en contact avec Mme [J] [U]. Enfin, selon le témoignage de Madame [H], assistante commerciale export, M. [S] et Mme [U] sont restés en contact avec M. [Q] et Madame [U] a sorti des documents concernant la zone à l'est de la France, zone affectée à M. [M] et M. [S]. La détention de tels documents susceptibles d'être utilisés au profit des sociétés du groupe Motip par M. [Q] constitue un acte de concurrence déloyale. Le préjudice résultant du détournement de ces documents qui ont été détruits lors de la perquisition et dont on ignore s'ils ont été utilisés ne saurait être évalué à la somme de 1.554.888, 87 euros comme sollicité par les sociétés intimées et ceci sans qu'il soit besoin d'examiner la validité et le bien-fondé » du rapport d'expertise judiciaire ; le préjudice subi de ce chef par les sociétés intimées sera évalué à la somme de 10.000 euros » ; Alors, d'une part, que le recours systématique à des salariés ayant démissionné d'une entreprise concurrente, combiné au nombre de salariés concernés, à leur qualification et au constat de la simultanéité de leur départ et de leur engagement est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale, quand bien même les salariés concernés ne seraient pas tenus par une obligation de nonconcurrence, dès lors qu'il s'accompagne de procédé déloyaux ; qu'en estimant que le fait que les démissions de MM [M], [O] et [P] aient suivi « de peu » la démission de M. [Q], avec lequel « tous trois entretenaient des relations privilégiées », qu'elles aient été concentrées sur « une période courte » et que ces trois salariés aient « été embauchés par des sociétés du groupe Motip » ne suffisait pas à établir les actes de débauchage déloyaux reprochés à la société Motip Dupli Gmbh, tout en relevant par ailleurs que [O] avait continué « à utiliser le numéro de téléphone portable de la SAS Soppec » et que M. [Q] avait détourné des documents susceptibles d'être utilisés au profit des sociétés du groupe Motip, ce dont il résultait que le débauchage de ces deux salariés s'accompagnait d'actes déloyaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Alors, d'autre part, que l'aveu fait en justice par la partie ou son fondé de pouvoir spécial fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Soppec et Technima faisaient expressément valoir qu'en expliquant, dans ses écritures (page 8), avoir embauché plusieurs anciens salariés de la société Soppec parce que son activité correspondait au profil de ces personnes qui avaient elles-mêmes, après leur départ de la SAS Soppec, sollicité leur nouvel employeur, la société Motip Dupli GMBH reconnaissait, par là-même, les avoir embauchées ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que MM. [M], [O] et [P] aient été employés, après leur démission de la SAS Soppec, par la société Motip Dupli GMBH, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la preuve de ce fait ne résultait pas de la reconnaissance qu'en avait fait la société Motip Dupli GMBH dans ses propres conclusions d'appel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1356 du Code civil ; Alors, en outre, que dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir que l'enquête Urios du 9 octobre 2008 versée aux débats établissait que les différentes sociétés du groupe Motip Dupli ne constituaient qu'une seule et même unité économique, dont le maître d'oeuvre était la société Motip Dupli GMBH, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attraire toutes les sociétés satellites de ce groupe dont le fractionnement en plusieurs entités distinctes avait pour seul objet de paralyser les victimes des actes de concurrence déloyale commis par l'une ou l'autre de ces filiales; qu'en se bornant à énoncer que cette enquête était dénuée d'utilité, sous prétexte que la société MOTIP Dupli Holding GMBH n'était pas à la cause, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, encore, qu'en retenant, pour la déclarer « sans utilité », que l'enquête Urios du 9 octobre 2008 versée aux débats ne concernait que la société MOTIP Dupli Holding GMBH, là où cet élément comportait plusieurs indications sur toutes les sociétés du groupe Motip Dupli, propres à établir qu'elles ne constituaient qu'une seule et même unité économique placée sous l'égide de la société Motip Dupli Group GMBH, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a partant violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, enfin, qu'en se bornant à retenir, pour écarter la participation de la société Motif Dupli Group Gmbh aux actes de concurrence déloyale allégués, que chacune des sociétés du groupe Motip Dupli avait une personnalité juridique et ne pouvait répondre que de ses propres agissements, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par-delà l'écran de leur personnalité morale les différentes entités de ce groupe ne constituaient pas une seule et même unité économique et si la société Motip Dupli Gmbh n'avait pas été la seule bénéficiaire desdits actes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

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