Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE : N° RG 24/05851 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5H
NAC : 70C
CCC et CCCRFE délivrées le :
à
Maître Thierry-Xavier FLOQUET
Me Laurent LE MEHAUTE
Jugement rectificatif rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. GLATCHI’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]-TUNISIE,
demeurant Centre Communal d’Action Sociale
[Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge ,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 août 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a condamné Monsieur [F] [D] à verser à la SARL GLATCH’IMMO la somme de 14.439,25 Euros, débouté la SARL GLATCH’IMMO du surplus de ses demandes, rejeté la demande de délais de paiement et condamné Monsieur [F] [D] à verser à la SARL GLATCH’IMMO la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 23 août 2024, Monsieur [F] [D] a saisi le tribunal d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle. Il demande que soit rectifiée l’erreur qui entache le jugement en disant que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [D] est fixée à la somme mensuelle de 850 Euros, avec toutes conséquences en découlant sur le montant final dû.
Monsieur [F] [D] fait valoir que dans un premier temps le tribunal a indiqué dans ses motifs qu’il fixait l’indemnité d’occupation à la somme de 850 Euros mensuelle, avant de calculer l’indemnité d’occupation totale sur la base d’une somme de 950 Euros par mois, ce qui a abouti au montant total au paiement duquel il a été condamné.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe le 30 août 2024, la SARL GLATCH’IMMO demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que l’indemnité d’occupation totale a été calculée sur la base de 950 Euros par mois, somme qui correspond par ailleurs à une moyenne entre les différents éléments produits par les parties.
Les parties ont été entendues sur ce point à l’audience du 7 octobre 2024, la décision étant annoncée pour le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. »
En l’espèce, il existe effectivement une contradiction au sein des motifs de la décision, le montant mensuel ayant été fixé à 850 Euros, mais l’indemnité totale ayant été calculée sur la base d’une somme de 950 Euros par mois.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, le jugement reprend le raisonnement suivant :
« Il ressort du jugement d’adjudication que le bien immobilier est constitué :
- d’un appartement de trois pièces,
- d’une cave,
- d’un garage,
- d’un parking.
Le tout ayant été adjugé pour un montant de 79.000 Euros.
Le procès-verbal de description du bien, dressé par huissier de justice le 13 janvier 2017 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, contient un certificat de superficie, qui fait état d’une surface totale de l’appartement de 57,91 m2.
La SARL GLATCH’IMMO produit un avis de valeur du bien, pour un bien qu’elle dit similaire, de 61m2, daté du 23 septembre 2021, lequel fait état d’une valeur locative comprise entre 980 et 1.030 Euros charges comprises, dans le cadre d’une location de logement nu. Elle produit également pour un logement qu’elle dit similaire un bail conclu pour un montant de 1.300 Euros charges comprises, pour un appartement de 64m2.
Comme le fait cependant remarquer Monsieur [D], ces biens sont plus grands que l’appartement litigieux et ne se situent pas dans la même résidence.
La SARL GLATCH’IMMO fournit également un contrat de bail pour le bien en question, conclu le 31 août 2022 pour un montant de 1.100 Euros charges comprises, ce qui correspond à l’indemnité sollicitée par la demanderesse.
Monsieur [D] produit de son côté un avis de valeur pour un bien de 58m2 situé dans la même résidence, daté du 20 septembre 2022, faisant état d’une valeur locative comprise entre 750 et 790 Euros, charges comprises. Il produit également deux contrats de bail conclus pour des appartements situés à proximité, au n° 10 de la même résidence, pour des appartements de 62m2, qui mentionnent un loyer charges comprises de 750 Euros.
Au vu des différents éléments produits par les parties, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 Euros mensuelle.
Monsieur [D] n’a pas élevé de contestation sur la période de l’indemnité d’occupation retenue par la demanderesse, soit du 10 mars 2021 au 5 mai 2022.
L’indemnité d’occupation sera donc évaluée à :
- du 10 mars 2021 au 10 avril 2022 : 950 x 13 mois = 12.350 Euros,
- du 11 avril 2022 au 5 mai 2022 : 950/30x25 = 791,66 Euros,
Soit un total de 13.141,66 Euros ».
Il y a lieu de constater que le montant de 950 Euros sert de base au calcul du montant total de l’indemnité d’occupation, soit 13.141,66 Euros, montant repris dans le dispositif de la décision.
Eu égard aux éléments produits aux débats par les parties et rappelés dans le jugement, l’erreur porte donc sur l’indication du montant de 850 Euros.
Le jugement sera ainsi rectifié en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 850 Euros, le montant de la condamnation prévue au dispositif demeurant inchangé.
PAR CES MOTIFS
- DIT que le jugement du 12 août 2024 sera rectifié comme suit :
Page 5, lignes 32/33, lire : « Au vu des différents éléments produits par les parties, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 950 mensuelle. »
Le reste des dispositions du jugement, et notamment son dispositif, demeure inchangé,
Dit qu’une copie du présent jugement devra être annexée à la minute du jugement du 12 août 2024 entaché d’erreur matérielle,
Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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