Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58047 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKN
N° : 8
Assignation du :
18 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W] représenté par ses représentants légaux Monsieur [V] [W] et Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
Madame [G] [M] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS - #P0422
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 novembre 2012, [F] [W], aux droits duquel vient Madame [G] [W] et Monsieur [P] [W], a consenti à Madame [J] [Y] un contrat de bail dérogatoire conformément aux dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 2100 euros, charges comprises, et ce, pour une durée de vingt-trois mois.
Le contrat de bail s'est poursuivi au-delà des vingt-trois mois.
Des loyers étant demeuré impayés, les bailleurs ont délivré au preneur, par acte d'huissier du 15 octobre 2024 visant la clause résolutoire, un commandement de payer la somme de 42 000 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [P] [W], représenté par Monsieur [V] [W] et Madame [S] [T], et Madame [G] [M], veuve [W], ont, par exploit délivré le 18 novembre 2024, fait citer Madame [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 novembre 2024,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, le président se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la défenderesse à verser à Madame [W], usufruitière, la somme provisionnelle de 42 000€ au titre des sommes dues au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, et la somme de 284,10€ au titre du commandement de payer,
- la condamner à verser à Madame [W], à titre de provision et à compter du 15 novembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, soit 650€, hors charges,
- la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de sa défaillance fautive,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Le contrat de bail dérogatoire s'étant poursuivi au-delà de la durée de trois ans, le statut des baux commerciaux est donc désormais applicable à ce contrat.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article X du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, d’un seul terme de loyer ou fraction de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 15 octobre 2024, délivré dans les lieux loués conformément à la clause d'élection de domicile du contrat, mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un récapitulatif des sommes dues y est précisé, ainsi que le montant de l'échéance trimestrielle, permettant au locataire d'en contester la régularité.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 16 novembre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 16 novembre 2024, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, soit la somme mensuelle de 650€, charges en sus.
Après examen du décompte figurant en première page du commandement, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 42 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 18 novembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2024.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il n'est pas contestable que les comptes de la défenderesse sont créditeurs de 40 000 euros selon résultat de la saisie conservatoire pratiquée le 19 octobre 2024. Toutefois, ce crédit ne permet pas d'établir, de façon non sérieusement contestable, que sa défaillance est fautive ni qu'elle est à l'origine d'un préjudice indépendant de celui causé par la présente procédure, préjudice qui n'est pas démontré autrement que par des considérations d'ordre générale.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer (284,10€).
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 16 novembre 2024 ;
Disons que Madame [J] [Y] devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons Madame [J] [Y] à payer à Madame [G] [M], veuve [W] :
* à compter du 16 novembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 650€ majorée des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 42 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 16 novembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [J] [Y] à payer à Madame [G] [M], veuve [W] et Monsieur [P] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [J] [Y] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer (284,10€);
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN